Legislator Jurisprudence & Législation
2401608 Généré par l'IA

Moroccan National v. Prefecture: Refusal of Residence Permit Upheld

Numéro de cause 2401608
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected a Moroccan national's request to annul a prefectural order that denied him a residence permit and ordered him to leave the territory, finding that the decision was not tainted by procedural errors such as insufficient examination or violation of the right to be heard, as the applicant provided no sufficiently new relevant information that would have altered the outcome. The court reasoned that the applicant did not meet the exceptional criteria for exceptional admission to residency under Article L. 435-1, citing his limited length of employment and lack of professional qualifications, and also failed to qualify under Article L. 435-4 as his work did not fall under professions with recruitment difficulties and he lacked the requisite three years of uninterrupted residence, concluding that the refusal to grant status and the subsequent obligation to leave did not constitute a disproportionate interference with his Article 8 rights given his age, single status, and late entry into France.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-5 du code du travail, Article 1 er; Moroccan National v. Prefecture: Refusal of Residence Permit Upheld: The court reasoned that the applicant did not meet the exceptional criteria for exceptional admission to residency under Article L. 435-1, citing his limited length of employment and lack of professional qualifications, and also failed to qualify under Article L. 435-4 as his work did not fall under professions with recruitment difficulties and he lacked the requisite three years of uninterrupted residence, concluding that the refusal to grant status and the subsequent obligation to leave did not constitute a disproportionate interference with his Article 8 rights given his age, single status, and late entry into France.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives violation des charges d'autorisation violation de garanties procédurales séjour ininterrompu droit d'être entendu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The rejection of the main annulment claim is based on the finding that the applicant's situation does not meet the exceptional grounds required by this article for admission to residency.

Art. L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The rejection of the claim for a 'salarié' residency permit is based on the finding that the applicant does not meet the conditions of this article.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The request for annulment concerning the obligation to leave the territory was rejected as not constituting an excessive interference with the applicant's right to private and family life under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The applicant's claim for costs based on this article was rejected as a consequence of the rejection of the main conclusions.

Article 1 er

This article constitutes the final dispositive order rejecting the applicant's entire request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M. C B, représenté par Me Ahmed, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° AES/84/2024/1028 du 21 mars 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté la demande d'autorisation de travail demandée à son profit ainsi que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre la délivrance d'un titre de séjour, subsidiairement le réexamen de sa situation et la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'insuffisance d'examen complet, sérieux et circonstancié ; ainsi, le préfet ne l'a pas reçu en rendez-vous, n'a pas pris en compte les nouvelles pièces professionnelles postérieures au premier refus de titre de séjour pour actualiser notamment la durée de son activité salariée, n'a pas saisi pour avis la plateforme, sur les deux textes de régularisation contenus dans les articles L 435-1 et L 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a statué sur les textes en vigueur la date du 21 mars 2024 en lui appliquant les nouvelles dispositions légales, sans le mettre en mesure de s'expliquer, violant ainsi le principe du contradictoire ;

- son admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant la délivrance de la carte portant la mention " vie privée et familiale " ; le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'ancienneté de ses liens familiaux est incontestable, de même que leur intensité et leur stabilité ;

- en ce qui concerne sa régularisation en qualité de " salarié ", les décisions contestées sont entachées d'erreurs de droit, d'erreurs de fait et d'erreurs manifestes d'appréciation ; le préfet lui oppose à tort une entrée irrégulière ; or, la condition d'entrée régulière en France n'est pas opposable aux étrangers admis au séjour dans le cadre de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni dans le cadre des nouvelles dispositions de l'article L435-4 du même code ; la carte de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ", en cours de validité, l'autorisait et lui permettait de justifier d'une entrée régulière dans l'espace Schengen et puis en France, même si son séjour était ensuite irrégulier ;

- le préfet lui oppose, à tort, les métiers caractérisés par une pénurie de main-d'œuvre, alors que la loi du 26 janvier 2024 a créé un nouveau cas de régularisation visé dans l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui coexiste avec la procédure de régularisation de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le lien familial avec son employeur ne peut priver la relation de travail d'authenticité ; le préfet affecte ainsi sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; il remplit toutes les conditions requises pour être régularisées sur le fondement de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa tante et sa sœur résident régulièrement en France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- l'arrêté ministériel du 1er avril 2021, modifié par l'arrêté du 1er mars 2024, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou à la Confédération suisse ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né en 1979, est entré en France pour la première fois le 15 juin 2017 sous couvert d'un visa en qualité de travailleur saisonnier. Il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 5 juillet 2017 au 4 juillet 2020. M. B a sollicité, le 7 mars 2023, la régularisation de sa situation. Par un arrêté du 20 juin 2023, la préfète de Vaucluse a notamment refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté et a demandé au préfet de Vaucluse de réexaminer la situation de M. B. Le 21 mars 2024, le préfet de Vaucluse a pris à l'encontre de M. B, un nouvel arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, dont le requérant demande l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de Vaucluse s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen complet de la situation particulière du requérant au regard des dispositions applicables.

3. En deuxième lieu, le droit d'être entendu implique en principe que l'autorité préfectorale mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. En l'espèce, le requérant a pu présenter ses observations à l'occasion du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et au cours de son instruction. Le droit de l'intéressé d'être entendue n'imposait dès lors pas au préfet de Vaucluse de le mettre à même de réitérer ses observations ou d'en présenter de nouvelles, de façon spécifique. Au surplus, M. B, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu et le principe du contradictoire ont été méconnus, admet avoir communiqué au préfet les pièces actualisant sa demande, n'établit pas qu'il disposait d'informations pertinentes supplémentaires tenant à sa situation personnelle, qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui refusant le droit au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire.

4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels ", exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au

séjour.

6. M. B soutient que depuis 2019, sa résidence est continue en France. Toutefois, il ne l'établit pas au vu des seules pièces, essentiellement médicales, produites au titre des années 2019 à 2021. S'il produit en revanche les pièces justifiant de sa vie privée et professionnelle en France au titre des années 2022 et 2023, ces circonstances ne permettent cependant pas de considérer que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, peut se prévaloir de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à sa faible ancienneté dans son emploi et à l'absence de qualifications professionnelles. Si sa mère et sa fratrie résident régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, né en 1979, est entré en France pour la dernière fois à l'âge de 40 ans. Son activité professionnelle en 2022 et 2023 ne caractérise pas en tant que telle une circonstance exceptionnelle. Compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, le préfet de Vaucluse a pu estimer, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, que la situation de M. B ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " d'une durée d'un an. / Les périodes de séjour et l'activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l'exercice de sa faculté d'appréciation, l'autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l'étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l'ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu'aux principes de la République mentionnés à l'article L. 412-7. L'étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s'il a fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l'article L. 421-1, lorsque la réalité de l'activité de l'étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l'article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. La condition prévue à l'article L. 412-1 du présent code n'est pas opposable. ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui ne soutient pas disposer d'une qualification particulière, a exercé en 2022 et 2023 en qualité d'ouvrier, poseur de clôtures pour la société " M A ". Cette activité, ainsi que cela ressort de ses bulletins de salaire, se rattache aux métiers du bâtiment et non aux activités agricoles, dès lors que l'employeur de M. B cotise à l'organisme professionnel prévention bâtiment travaux publics et à l'association paritaire d'action sociale des fédérations du bâtiment et des travaux publics. Il ne ressort pas des pièces du dossier, que cette activité appartiendrait à la catégorie des emplois caractérisés par des difficultés de recrutement dans la région PACA au sens de l'arrêté ministériel du 1er avril 2021, modifié par l'arrêté du 1er mars 2024, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou à la Confédération suisse. En tout état de cause, il ne justifie pas d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France. Dans ces conditions, les éléments dont se prévaut M. B ne sauraient constituer des motifs exceptionnels justifiant une admission au séjour. Par suite, en refusant pour ces motifs de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Vaucluse n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit, ni d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur ces seuls motifs. Par conséquent, le moyen tiré du respect par l'intéressé de la condition d'entrée régulière en France doit en tout état de cause être écarté.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Eu égard à ce qui a été dit au point 6, et compte tenu de la circonstance que M. B, célibataire et sans enfants, est entré en France à l'âge de 40 ans, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Peretti, président,

M. Parisien, premier conseiller,

M. Baccati, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.

Le rapporteur,

P. PARISIEN

Le président,

P. PERETTI

Le greffier,

D. BERTHOD

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.