Expertise Costs and Damages in Service-Related Accident Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an expert evaluation, pursuant to Article R. 532-1 of the Administrative Justice Code, to assess damages resulting from a service-related accident that occurred in March 2020, and further sought to have the employer advance the expert costs and pay a sum for legal expenses. The opposing hospital did not contest the expert designation. The court granted the request for expertise to determine the current health status, resulting sequelae, and evaluate specific temporary and permanent patrimonial and extrapatrimonial damages, as detailed in the order. However, the court rejected the request to order the employer to provisionally advance the expertise costs, noting that under Article R. 612-12, the responsibility for provisional allocations rests with the party requesting the measure, which is for the President of the jurisdiction to decide later, and also rejected the claim for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 621-12 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Expertise Costs and Damages in Service-Related Accident Case: 532-1 of the Administrative Justice Code, to assess damages resulting from a service-related accident that occurred in March 2020, and further sought to have the employer advance the expert costs and pay a sum for legal expenses. The opposing hospital did not contest the expert designation. The court granted the request for expertise to determine the current health status, resulting sequelae, and evaluate specific temporary and permanent patrimonial and extrapatrimonial damages, as detailed in the order. However, the court rejected the request to order the employer to provisionally advance the expertise costs, noting that under Article R. 612-12, the responsibility for provisional allocations rests with the party requesting the measure, which is for the President of the jurisdiction to decide later, and also rejected the claim for legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted the request to order expert assessment based on this article.
The expert is instructed to complete their mission under the conditions set forth by these articles.
Cited regarding the procedure for notifying copies of the expert report to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, Mme B A, représentée par Me André, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur l'appréciation des préjudices en lien avec l'accident de service dont elle a été victime le 4 mars 2020 ;
2°) de mettre l'avance des frais d'expertise à la charge de son employeur ;
3°) de condamner le Nouvel Hôpital de Navarre à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le Nouvel Hôpital de Navarre, représenté par Me Abecassis, ne s'oppose pas à la désignation d'un expert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. Les mesures d'expertise demandées par Mme B A entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
3. Aux termes des dispositions de l'article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, peut, soit au début de l'expertise, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, elle peut être mise à la charge d'une autre partie ou partagée entre les parties () ".
4. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l'éventuelle allocation provisionnelle. Il suit de là que les conclusions présentées par Mme A tendant à mettre à la charge de son employeur l'avance des frais d'expertise doivent être rejetées.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A tendant à mettre à la charge du Nouvel Hôpital de Navarre une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr D C, demeurant 10 place de la Rougemare, à Rouen (76000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer l'ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l'examen médical de Mme B A et de décrire son état de santé actuel ;
4°) de décrire les séquelles affectant Mme A en relation avec l'accident reconnu imputable au service ;
5°) de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l'état de santé de Mme A et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible ;
6°) d'évaluer les préjudices suivants en lien avec l'accident de service survenu le 4 mars 2020 :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d'agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d'établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
7°) de se faire communiquer l'ensemble des débours de l'organisme social.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/'c=TA76) à l'adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l'expert. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au Nouvel Hôpital de Navarre et au Dr D C expert.
Fait à Rouen, le 3 juin 2024.
La juge des référés,
A. GAILLARD