Legislator Jurisprudence & Législation
2401608 Généré par l'IA

Rejection of Asylum Seeker's Appeal Against Deportation Order

Numéro de cause 2401608
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court provisionally granted legal aid to an individual whose request to annul an order to leave French territory, which also set the destination country and imposed a return ban, was rejected. The court reasoned that the prefect's decision was lawful because the individual, a national of a safe country whose asylum application had been rejected, was legally subject to removal; the official who signed the order was competent due to delegation; the alleged failure to inform the applicant about other grounds for residency was immaterial to the legality of the removal order, and proof of such information was present; the claim regarding severe health conditions did not meet the statutory exception for mandatory treatment unavailability in the country of return; and the decision did not disproportionately violate the applicant's rights to private and family life under the ECHR or disregard the best interests of the child, as no significant ties preventing family life abroad were established.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Rejection of Asylum Seeker's Appeal Against Deportation Order: The court reasoned that the prefect's decision was lawful because the individual, a national of a safe country whose asylum application had been rejected, was legally subject to removal; the official who signed the order was competent due to delegation; the alleged failure to inform the applicant about other grounds for residency was immaterial to the legality of the removal order, and proof of such information was present; the claim regarding severe health conditions did not meet the statutory exception for mandatory treatment unavailability in the country of return; and the decision did not disproportionately violate the applicant's rights to private and family life under the ECHR or disregard the best interests of the child, as no significant ties preventing family life abroad were established.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi légitime droit d'asile intérêt de l'enfant assistance judiciaire gratuite renvoi malgré risque de persécution droit à la vie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il n'a pas été informé de la possibilité de déposer une demande de titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 222-2-1 du code de justice administrative
A, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
Decision to provisionally grant legal aid to M. B.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Decision to provisionally grant legal aid to M. B.

Article 2

The core order dismissing M. B's request for annulment.

Article 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (4°)

Cited implicitly in paragraph 2 as the legal basis for the Prefecture's issuance of the order to leave French territory.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in paragraph 17 as the basis for rejecting the request for reimbursement of costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, M. C B, représenté par Me Bengono, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet du Finistère lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il n'a pas été informé de la possibilité de déposer une demande de titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle :

1. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur la légalité de l'arrêté :

2. M. B, de nationalité géorgienne, venant d'un pays d'origine sûr ainsi qu'il résulte de la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues par l'article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la légalité a été validée par le Conseil d'État, est entré irrégulièrement en France en mars 2023 selon sa déclaration et a demandé l'asile. Par décision du 24 juillet 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Constatant que la demande d'asile de l'intéressé avait été rejetée, qu'il n'avait plus droit au maintien et qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour, le préfet du Finistère pouvait légalement prendre, par décision du 28 février 2024 et sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. B.

3. Par un arrêté 30 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes relevant des attributions du préfet, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, l'invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 511-4, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ".

5. La circonstance, à la supposer avérée, que l'administration n'aurait pas délivré au requérant l'information prévue par les dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'inviter, le cas échéant, à présenter une demande d'admission au séjour à un autre titre que l'asile est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement dès lors que la méconnaissance du texte invoqué a seulement pour conséquence de permettre aux demandeurs d'asile non régulièrement informés de demander sans condition de délai un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. Au demeurant, M. B a bien bénéficié de l'information prévue ainsi qu'en atteste la copie du formulaire revêtue de sa signature le 28 mars 2023. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.

6. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d'hépatites B et C et que, selon un certificat médical rédigé postérieurement à l'arrêté attaqué, des examens doivent être réalisés pour déterminer un traitement approprié. En se bornant, toutefois, à produire ce certificat médical qui envisage seulement un traitement à l'avenir, alors qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour pour raison médicale, l'intéressé n'établit ni qu'un défaut de prise en charge médicale en France pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

9. Le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait s'interpréter comme comportant l'obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d'accepter l'installation de conjoints non nationaux en France. En l'espèce, M. B, qui est entré très récemment en France en mars 2023 avec son épouse, laquelle fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français après le rejet de sa demande d'asile, ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial et n'établit pas ne plus en avoir dans son pays d'origine où le couple, qui ne fait état d'aucune difficulté pour la poursuite de sa vie privée et familiale en dehors de la France, a résidé l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, et alors que les violences alléguées de l'ancien mari de son épouse n'ont pas été regardées comme crédibles par les instances de l'asile, le préfet du Finistère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

11. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

12. Le présent arrêté n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B de ses enfants. L'intéressé et son épouse, qui font tous deux l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ne font état d'aucun obstacle à la scolarisation des enfants ou à la poursuite de leur vie familiale avec leurs enfants dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, M. B n'établit pas que le préfet n'aurait pas porté une attention suffisante à l'intérêt supérieur de son enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 février 2024.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B présentées sur ce fondement.

D É C I D E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Finistère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024.

Le magistrat désigné,

signé

O. ALa greffière d'audience,

signé

A. Gauthier

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.