Claimant v. Prefect (Residence Permit Inaction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an urgent order compelling the prefect to issue a provisional residence permit and work authorization due to the administration's inaction on a request for exceptional stay based on private and family life, filed four months prior. The court rejected the request, reasoning that under relevant regulations, the administration's silence for four months constitutes an implicit rejection of the initial application, meaning the requested provisional measure (a receipt for the pending application) would now obstruct the execution of that implicit administrative decision, rendering the application under the emergency procedure futile.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant v. Prefect (Residence Permit Inaction): The court rejected the request, reasoning that under relevant regulations, the administration's silence for four months constitutes an implicit rejection of the initial application, meaning the requested provisional measure (a receipt for the pending application) would now obstruct the execution of that implicit administrative decision, rendering the application under the emergency procedure futile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the applicant's entire request.
This provision was the legal basis invoked by the applicant for the request that was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un document provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de sa demande ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors qu'il est dépourvu de tout document l'autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3.Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-2 de celui-ci : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
4. M. B, ressortissant comorien né le 20 août 1988, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de cinq jours et sous astreinte, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
5. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale par une demande réceptionnée le 4 décembre 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. En l'absence de réponse à la demande de titre de séjour du requérant dans le délai de quatre mois suivant sa réception par l'administration, cette demande doit, conformément aux dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande se heurte nécessairement à l'exécution de cette décision implicite qui est intervenue au terme du délai de quatre mois pendant lequel l'administration a gardé le silence sur ladite demande. Par suite, eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les conditions relatives à l'urgence et à l'utilité, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et celles relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me OLOUMI.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 6 mai 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,