Asylum Seeker's Expulsion and Re-entry Ban Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, whose asylum request was definitively rejected, sought the annulment of a prefectoral decision ordering their departure from French territory, setting a return country, and imposing a one-year ban on re-entry, while also requesting provisional legal aid. The court provisionally granted legal aid, found the appeal admissible within the prescribed fifteen-day period, and rejected most claims, ruling that the initial decision to issue the expulsion order, based on the rejection of asylum, was lawful despite a non-binding statement rejecting the right to stay, and that the designation of the return country was sufficiently motivated and did not violate human rights given the lack of evidence of personal danger upon return. However, the court partially annulled the decision, specifically voiding the one-year re-entry ban because the administrative authority failed to consider the mandated statutory criteria, such as the absence of a threat to public order or prior non-compliance with an expulsion order, and ordered the removal of the individual's alert from the Schengen Information System.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker's Expulsion and Re-entry Ban Challenge: The court provisionally granted legal aid, found the appeal admissible within the prescribed fifteen-day period, and rejected most claims, ruling that the initial decision to issue the expulsion order, based on the rejection of asylum, was lawful despite a non-binding statement rejecting the right to stay, and that the designation of the return country was sufficiently motivated and did not violate human rights given the lack of evidence of personal danger upon return. However, the court partially annulled the decision, specifically voiding the one-year re-entry ban because the administrative authority failed to consider the mandated statutory criteria, such as the absence of a threat to public order or prior non-compliance with an expulsion order, and ordered the removal of the individual's alert from the Schengen Information System.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the applicant's conclusions for the payment of costs, although the final order rejected this claim against the State.
Cited in the applicant's conclusions regarding costs, although the final order rejected the request for costs against the State based on this article.
The court granted provisional legal aid based on this provision (cited as 'premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991').
The court granted provisional legal aid based on this provision, which details the granting of provisional legal aid in urgent cases.
This provision defines the criteria the administrative authority must consider when setting the duration of a ban on return, and its misuse justified the annulment of the one-year ban on return (point 15-17).
The court examined the claim that the decision violated this article regarding the prohibition of inhuman or degrading treatment, and rejected the claim in the final orders (point 14).
The court examined the claim of lack of motivation concerning the country of destination based on these articles, and rejected the claim in the final orders (point 12).
The court examined the claim that the right to be heard was violated, referencing this article, and rejected the claim in the final orders (point 10).
The court referenced the grounds for issuing an expulsion order under this article when examining the merits of the expulsion decision (point 6 and 16).
The court used this article to dismiss the prefect's objection regarding the timeliness of the appeal (point 3).
Article 1 of the dispositive grants provisional legal aid.
Article 2 of the dispositive orders the annulment of the one-year ban on return.
Article 3 of the dispositive orders the prefect to erase the Schengen information system alert.
Article 4 of the dispositive rejects the remainder of the requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février et 5 avril 2024, M. B C, représenté par Me Azogui, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre, d'une part, à toute autorité compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, d'autre part, de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
- elle méconnaît l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 avril 2024 :
- le rapport de M. Charret ;
- et les observations de Me Azogui pour M. C, absent, reprenant les conclusions et moyens de la requête.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais, est entré en France afin d'y demander l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 19 juillet 2023, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 11 décembre 2023. Il demande l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de réception sur lequel les services postaux ont apposé la date de remise du recommandé, corroboré par la capture d'écran du site internet de La Poste produite par le requérant, que la décision litigieuse lui a été notifiée le 22 janvier 2024. Par suite, la requête, enregistrée le 5 février 2024, a été introduite dans le délai de quinze jours prévu par l'article R. 776-2 précité. La fin de non-recevoir tirée de sa tardiveté doit par conséquent être écartée.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
4. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
5. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par l'autorité administrative, à l'encontre d'un ressortissant étranger, d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de cet article n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Ainsi, lorsque l'étranger s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l'étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé le cas échéant par la Cour nationale du droit d'asile, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l'étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, un article indiquant le rejet de la demande d'admission au séjour de l'étranger au titre de l'asile, cette mesure, qui ne revêt aucun caractère décisoire, est superfétatoire.
7. En l'espèce, même si l'arrêté mentionne, en son article 1er, que " la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par Monsieur B C est rejetée ", le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est borné à constater que l'intéressé avait vu sa demande d'asile rejetée sans se prononcer sur son droit au séjour. Dans ces conditions, et alors, en tout état de cause, que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a pour seul effet de rendre inopposables les délais qu'elles prévoient pour le dépôt d'une demande de titre de séjour sur un autre fondement que l'asile, est sans incidence sur la légalité d'une telle décision, les conclusions à fin d'annulation contre ce que le requérant identifie comme une décision portant refus d'admission au séjour ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du 28 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l'asile, pour signer tous actes dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".
10. Lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français sur ce fondement, ne saurait ignorer que, en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet, le cas échéant, d'un refus d'admission au séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit de l'Union européenne qu'est le respect des droits de la défense et dont le droit d'être entendu dans toute procédure fait partie intégrante doit être écarté.
11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation de M. C, alors que celui-ci ne fait état que d'une présence récente sur le territoire français et n'y justifie ni d'une insertion particulière, ni d'attaches personnelles ou familiales. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
12. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il indique notamment que le requérant a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Il répond ainsi aux exigences de motivation résultant notamment des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. Si l'intéressé fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet dans son pays d'origine, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 juillet 2023 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 11 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
16. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France afin d'y solliciter l'asile et a été autorisé à y séjourner le temps de l'instruction de sa demande. Si en raison du rejet de celle-ci, il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français prévu par les dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et peut dès lors faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en assortissant la mesure d'éloignement prononcée à son encontre d'une interdiction de retour d'un an, alors qu'il ne ressort pas du dossier et n'est pas même allégué que l'intéressé représenterait une menace pour l'ordre public ou qu'il se serait soustraite à une précédente mesure d'éloignement, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
17. Il résulte de ce tout ce qui précède que M. C n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de le Seine-Saint-Denis du 8 janvier 2024 qu'en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. Il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de procéder sans délai à l'effacement du signalement de M. C du système d'information Schengen à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais de l'instance :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 8 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C dans le système d'information Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Azogui et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.
Le magistrat désigné,
J. Charret La greffière,
T. Chonville
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.