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2401604 Généré par l'IA

Pregnant Alien Successfully Challenges Deportation Order Due to Manifest Error in Assessing Personal Circumstances

Numéro de cause 2401604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant challenged administrative decisions ordering her departure from French territory, fixing the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing defects in delegation of authority, lack of motivation, failure to consider her personal situation, and violation of human rights conventions. The court provisionally granted the request for legal aid and annulled the deportation, destination, and re-entry ban orders because the litigant, who was seven months pregnant and married to a resident holding a multi-year residence permit, established that the administrative decision was tainted by a manifest error in assessing her personal circumstances, further ordering the administrative authority to issue a provisional residence permit and re-examine her case under penalty of a daily fine.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Pregnant Alien Successfully Challenges Deportation Order Due to Manifest Error in Assessing Personal Circumstances: The court provisionally granted the request for legal aid and annulled the deportation, destination, and re-entry ban orders because the litigant, who was seven months pregnant and married to a resident holding a multi-year residence permit, established that the administrative decision was tainted by a manifest error in assessing her personal circumstances, further ordering the administrative authority to issue a provisional residence permit and re-examine her case under penalty of a daily fine.

Mots-clés

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interdiction de renvoi situation personnelle autorisation de séjour griefs de droits humains violation des charges d'autorisation départ du pays

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours était entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as a basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid (aide juridictionnelle provisoire) to the applicant.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to order the administrative authority to issue a provisional residence permit and re-examine the applicant's case following the annulment of the expulsion order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as a basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as a basis for ordering the State to pay the lawyer's fees (specifically the second paragraph, as mentioned in Article 5).

Article 100 al. 1 du code de procédure civile

This is not present in the dispositive. Exclusion criteria applied.

Article 100 al. 2 du code de procédure civile

This is not present in the dispositive. Exclusion criteria applied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars et 8 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) à titre principal, d'annuler les décisions du 16 février 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ;

3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la notification d'une ordonnance de ladite Cour ;

4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, au besoin sous astreinte sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et valable durant l'attente de ce titre de séjour, et de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :

- le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée ;

- la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la fixation du pays de renvoi :

- le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée ;

- la décision contestée est contraire aux dispositions du dernier alinéa de l'article

L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

- le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation ;

Sur la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :

- elle présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile.

La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a produit aucun mémoire en défense.

Le président du tribunal a désigné M. Stéphane Dhers en application de l'article

L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Dhers,

- les observations de Me Thalinger, avocat de Mme B, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête et fait valoir que la préfète du Bas-Rhin avait méconnu

le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours était entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- et les observations de Mme B, assistée de Mme C, interprète.

La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante arménienne née le 12 janvier 1984, est entrée en France le 3 août 2023. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 21 décembre 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a statué en procédure accélérée. Par décisions du 16 février 2024, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. La requérante demande, à titre principal, au tribunal administratif d'annuler ces décisions et, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français :

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a épousé le 23 décembre 2023 un compatriote qui est détenteur d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " et qu'elle est enceinte de sept mois. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, la requérante est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler cette décision et celles qui lui sont subséquentes.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prescrire à la préfète du Bas-Rhin de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de cette date, le tout sous une astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Thalinger, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à

Me Thalinger de la somme de 1 200 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante.

D E C I D E :

Article 1 : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les décisions du 16 février 2024, par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard.

Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme B dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sous une astreinte de

100 (cent) euros par jour de retard.

Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et que Me Thalinger, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Thalinger la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Thalinger et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.

Le vice-président désigné,

S. Dhers

La greffière,

P. Kieffer

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,