Injunction Against Prefect for Failure to Rule on Residency Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an injunction compelling the prefect to rule on their residency permit application, which had been pending for nearly two years following a prior annulment of a refusal to register the request, arguing that this undue delay caused administrative and personal precarity. The administrative tribunal granted the emergency request under Article L.521-3 of the Code of Administrative Justice, finding that the exceptionally long duration of the administrative inaction demonstrated urgency and utility, and thus ordered the prefect to rule within one month under penalty of a daily fine, while also awarding the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Injunction Against Prefect for Failure to Rule on Residency Permit Application: The administrative tribunal granted the emergency request under Article L.521-3 of the Code of Administrative Justice, finding that the exceptionally long duration of the administrative inaction demonstrated urgency and utility, and thus ordered the prefect to rule within one month under penalty of a daily fine, while also awarding the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the Prefect to rule on the application within a specific timeframe and under penalty, based on the grounds established in the reasoning.
This article establishes the legal basis for granting the injunction sought by the applicant.
This article is cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.
This article implements the decision regarding the payment of costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. A B, représenté par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité, dès lors que sa demande de titre de séjour est en cours d'instruction depuis deux ans et que ce délai est anormalement long ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces complémentaires, lesquelles ont été enregistrées le 4 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
2. Il résulte de l'instruction, que M. B, ressortissant burkinabais né en 1981, a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade par une demande du 6 décembre 2019, présentée le 10 décembre 2019 compte tenu de l'évolution de son état de santé. Par une décision du 21 janvier 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer sa demande. Par un jugement n° 2000861 rendu le 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B. Pour demander qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour, le requérant soutient, sans être contredit en défense, que le délai pris par l'administration pour statuer sur sa demande est anormalement long, dès lors que celle-ci est en cours d'instruction depuis près de deux ans. Il indique que la carence des services préfectoraux le place dans une situation administrative et personnelle précaire, dès lors qu'il est contraint de faire renouveler son récépissé tous les trois mois et ne peut, sans disposer d'un titre de séjour, travailler régulièrement afin de subvenir à ses besoins. Dès lors, compte tenu du délai anormalement long pris par les services de l'administration pour statuer sur la demande de M. B, la mesure sollicitée par ce dernier présente un caractère d'urgence et d'utilité. Cette mesure ne fait pas, en l'état de l'instruction, obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative.
3. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de M. B dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration dudit délai.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 600 (six cents) euros au profit de M. B, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de M. B dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 6 juin 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,