Legislator Jurisprudence & Législation
2401601 Généré par l'IA

Russian National v. State Regarding Dublin Transfer and Discretionary Jurisdiction

Numéro de cause 2401601
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Russian national contested an order transferring him to Croatian authorities under the Dublin Regulation, arguing he was not properly informed in a language he understood, and that French authorities should have taken jurisdiction based on discretionary grounds due to his family ties. The court provisionally granted the request for legal aid, but ultimately rejected the annulment claim, finding that the individual had received the required written and oral information in Russian during an interview, and that the administrative authority's decision not to exercise its discretionary power under Article 17 of the Regulation did not constitute a manifest error, as the claimed personal circumstances were insufficient to override the established responsibility of the Croatian authorities.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 777-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Russian National v. State Regarding Dublin Transfer and Discretionary Jurisdiction: The court provisionally granted the request for legal aid, but ultimately rejected the annulment claim, finding that the individual had received the required written and oral information in Russian during an interview, and that the administrative authority's decision not to exercise its discretionary power under Article 17 of the Regulation did not constitute a manifest error, as the claimed personal circumstances were insufficient to override the established responsibility of the Croatian authorities.

Mots-clés

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ordre de transfert Dublin chefs de compétence pouvoir discrétionnaire situation personnelle état requis autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Grants provisional legal aid to M. A.

Article 2

Dismisses the application of A.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for granting provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2024, M. C A, représenté par Me Mellier, avocate, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel la préfète du Loiret a décidé son transfert aux autorités croates ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'est pas établi qu'il a reçu, dans une langue qu'il comprend, l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il appartenait aux autorités françaises de se déclarer compétentes en application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

Par un mémoire enregistré le 25 avril 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.

La préfète soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 777-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- et les observations de M. A, Me Mellier, représentant M. A n'était pas présente.

La préfète du Loiret n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant russe né le 29 novembre 2000, est entré irrégulièrement en France. Le 13 novembre 2023, une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui a été remise à la suite de son identification par les autorités croates. Par un arrêté du 4 avril 2024, la préfète du Loiret a décidé le transfert de M. A aux autorités croates. Par un arrêté du 5 avril 2024, la même préfète a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A conteste l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel la préfète du Loiret a décidé de son transfert aux autorités croates.

Sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté de transfert :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu de l'entretien individuel en date du 13 novembre 2023, que M. A a bénéficié, avec l'assistance d'un interprète en langue russe, qu'il comprend, de l'entretien prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et qu'à cette occasion il s'est vu remettre, dans leur version en langue russe, les guides A et B relatifs à la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile et à la procédure Dublin comportant l'ensemble des informations prévues par le 1 de l'article 4 du règlement n° 604/2013.

6. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

7. M. A fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre État, eu égard à sa situation personnelle. Au soutien de ses allégations, M. A soutient qu'il est hébergé chez sa tante qui a obtenu une carte de résident en sa qualité de réfugiée. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées ne suffisent pas à permettre de considérer que la préfète du Loiret aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire figurant à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu'elle aurait entaché d'une erreur manifeste l'appréciation qu'elle a portée sur la situation personnelle de M. A.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que celles relatives au frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. A.

Article 2 : La requête de A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Loiret.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.

La magistrate désignée,

Fatoumata B

La greffière,

Nathalie ARCHENAULT

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.