Legislator Jurisprudence & Législation
2401600 Généré par l'IA

Residence Permit Rejection Review: Insufficient Motivation and ECHR Article 8/3 Claims Dismissed

Numéro de cause 2401600
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to annul an implicit rejection of their request for a residence permit, arguing insufficient motivation, violation of Article 8 (private and family life), manifest error of assessment, and violation of Article 3 (inhuman treatment) of the European Convention on Human Rights. The court rejected the claim of insufficient motivation because the applicant never formally requested the written reasons for the implicit rejection as required by administrative procedure law; furthermore, the court found that the applicant failed to demonstrate sufficient ties to family life in France or professional integration to warrant protection under Article 8, as their evidence of contact with children was limited, and they had no proven employment prospects, thus dismissing all grounds for annulment, including those related to manifest error and Article 3 as inoperative or unsupported.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Rejection Review: Insufficient Motivation and ECHR Article 8/3 Claims Dismissed: Aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour contrôle juridictionnel convention européenne des droits de l'Homme griefs de droits humains droits de l'enfant droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

(2ème chambre)

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Ludot demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Marne sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer le récépissé correspondant dans l'attente de la délivrance du titre de séjour à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) que le versement, à son conseil, d'une somme de 2 000 euros, soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Marne en tant qu'elle rejette sa demande de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu lors de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

2. Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l'intéressé de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.

4. M. A, ressortissant russe né le 2 novembre 1991 en Arménie, est entré sur le territoire français le 12 février 2019 selon ses déclarations. Par courrier en date du 9 janvier 2024 complété par un second courrier en date du 22 février 2024, il a sollicité les services préfectoraux afin que sa demande d'asile soit transmise à l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et a demandé la délivrance d'un titre de séjour. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé a demandé au préfet de lui communiquer les motifs de la décision en tant que la délivrance du titre de séjour lui est refusée dans les conditions fixées par les textes précités. Par suite, il ne peut utilement faire valoir que la décision en litige serait insuffisamment motivée.

5. M. A se prévaut de sa présence en France depuis cinq années, de son perfectionnement en langue française, d'activités de bénévolat auprès du secours catholique, de contacts réguliers avec ses enfants qui sont scolarisés en France et dont le dernier est né en France pour lesquels des visites sont programmées selon un calendrier rencontres mis en place par l'association d'enquête et de médiation dans le cadre de ce droit de visite et conformément à une ordonnance de référé rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 4 juin 2021. Toutefois, en se bornant à produire quelques photographies non datées avec ses enfants, le requérant, qui est dispensé de toute contribution alimentaire du fait de son insolvabilité, ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait exercé de manière effective son droit de visite depuis la mise en place de ce calendrier, ni que la mère des enfants aurait fait obstacle à l'organisation de ses visites. Par ailleurs, M. A ne justifie d'aucune insertion professionnelle ni d'aucune perspective d'emploi. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait dépourvu d'attaches familiales en cas de retour en Russie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.

6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

7. M. A ne peut pas utilement se prévaloir d'une méconnaissance de ces stipulations au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de prononcer son éloignement dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Marne en tant qu'elle rejette sa demande de titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées au titre des frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Nizet, président,

M. Michel Soistier, premier conseiller,

M. Oscar Alvarez, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

Le rapporteur,

Signé

O. ALVAREZ

La greffière,

Signé

I.DELABORDE

Le président,

Signé

O. NIZET