Judicial Review of Deportation Order Based on Administrative Competence and ECHR Article 8
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an administrative order compelling his departure from the territory and setting his return country, challenging it based on the alleged incompetence of the signatory, a lack of serious examination, error of assessment, and violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights regarding private and family life. The court dismissed the claim, first finding that the order was validly signed pursuant to a published delegation of authority, and second, ruling that the applicant failed to provide any supporting evidence for his substantive claims regarding the merits of the decision or the alleged breach of fundamental rights, leading to the rejection of all related conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Judicial Review of Deportation Order Based on Administrative Competence and ECHR Article 8: The court dismissed the claim, first finding that the order was validly signed pursuant to a published delegation of authority, and second, ruling that the applicant failed to provide any supporting evidence for his substantive claims regarding the merits of the decision or the alleged breach of fundamental rights, leading to the rejection of all related conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited by the petitioner in their claim for costs, although the claim was ultimately rejected in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. D C, représenté par Me Karzazi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et d'erreur d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Une pièce, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes, a été enregistrée le 3 avril 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M. C, ressortissant bosniaque, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. C en demande l'annulation.
2. Cet arrêté est signé par Mme A B, cheffe du pôle éloignement du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, qui justifie pour ce faire d'une délégation du 11 janvier 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n°09-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes le même jour, aisément accessible tant au juge qu'aux parties. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque dès lors en fait et doit être écarté.
3. Par ailleurs, si M. C soutient que l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen sérieux, d'erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, il n'assortit ses allégations d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. Il s'ensuit que ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées, y compris celles aux fins d'injonction et au titre des frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.
La magistrate désignée,
signé
L. GuilbertLa greffière,
signé
V. Labeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, la Greffière,