Presidential Request for Expert Inspection of Dangerously Dilapidated Buildings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe President of a communal authority requested the designation of an expert under administrative jurisdiction to examine buildings at two adjacent addresses due to concerns of public danger arising from floor subsidence, significant structural cracks, degraded facades, and a compromised access walkway. Citing the relevant provisions of the Construction and Housing Code and the Administrative Justice Code, the court granted the request, finding sufficient justification in the petitioner's claims regarding the dilapidated state of the properties, and ordered the immediate appointment of an expert to inspect the buildings, assess the gravity of the danger, and propose necessary measures within twenty-four hours.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 531-2 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Presidential Request for Expert Inspection of Dangerously Dilapidated Buildings: Citing the relevant provisions of the Construction and Housing Code and the Administrative Justice Code, the court granted the request, finding sufficient justification in the petitioner's claims regarding the dilapidated state of the properties, and ordered the immediate appointment of an expert to inspect the buildings, assess the gravity of the danger, and propose necessary measures within twenty-four hours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article mandates the designation of an expert to examine the buildings and report on their condition and potential danger.
This article specifies the procedural rules applicable to the expert's mission under the Code of Administrative Justice.
This article requires the expert to make a declaration on honor before commencing the mission, following procedures in the Code of Administrative Justice.
This article dictates the procedure and timeline for the expert to deposit and serve the report.
This article determines how the costs and fees of the expert will be charged.
This article is cited in Article 2 of the dispositive as part of the rules governing the expert's mission.
This article is cited in Article 3 of the dispositive regarding the form of the expert's declaration on honor.
This article is cited in Article 6 of the dispositive regarding the electronic deposit of the expert's report.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, le président de la communauté de communes Giennoises (Loiret) demande au juge des référés de nommer un expert, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, aux fins d'examiner l'état des immeubles situés 3 et 3bis rue du Bordeau à Gien, respectivement cadastrés section CV n° 427 et section CV n° 428.
Il soutient que les bâtiments en cause, dont M. A C est propriétaire pour le 3 rue du Bordeau, et dont Mme G J ainsi que la SCI OPNA, représentée par M. B D et M. E F, sont propriétaires pour le 3 bis rue du Bordeau, présentent un péril pour la sécurité publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. " Selon l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre 1er du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ".
4. Le président de la communauté de communes Giennoises fait valoir que les bâtiments situés 3 et 3bis rue du Bordeau à Gien, respectivement cadastrés section CV n° 427 et section CV n° 428, dont M. A C est propriétaire pour le 3 rue du Bordeau, et dont Mme G J ainsi que la SCI OPNA, représentée par M. B D et M. E F, sont propriétaires pour le 3 bis rue du Bordeau, présentent un péril pour la sécurité publique compte-tenu des risques d'effondrement suite à l'affaissement des planchers, à la présence de nombreuses fissures à l'intérieur des bâtiments, du mauvais état des poutres et enduits en façade et à la forte dégradation de la passerelle d'accès à certains logements. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert.
O R D O N N E :
Article 1er : M. I H, architecte ou ingénieur génie civil, demeurant 14 D chemin de la Pommelière à Yvoy-le-Marron (41600), est désigné en qualité d'expert en vue de procéder aux constatations suivantes :
- dans les vingt-quatre heures suivant l'intervention de la présente ordonnance, se rendre sur les lieux, examiner les bâtiments, dresser constat de l'état des bâtiments mitoyens ;
- donner son avis sur l'état des immeubles et sur la gravité du péril qu'ils représentent ;
- le cas échéant, proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser le risque de péril pour la sécurité publique.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.
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Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert effectuera une déclaration sur l'honneur dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence d'un représentant de la communauté de communes Giennoises et de M. A C, de Mme G J et de la SCI OPNA, les propriétaires.
Article 5 : L'expert avertira le président de la communauté de communes et les propriétaires par tous moyens utiles des jours et heures de la visite des immeubles prévue à l'article 1er.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe par voie électronique dans les conditions de l'article R.621-9, dans les plus brefs délais. Des copies seront notifiées par l'expert au président de la communauté de communes et aux propriétaires. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées par l'ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Giennoises, à M. A C, à Mme G J et à la SCI OPNA, les propriétaires, et à M. I H, l'expert.
Fait à Orléans, le 22 avril 2024.
Le juge des référés,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.RC