Legislator Jurisprudence & Législation
2401598 Généré par l'IA

Mootness of Emergency Relief Following Subsequent Issuance of Professional Card

Numéro de cause 2401598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency relief, including the provisional suspension of a decision rejecting their application for a private security agent professional card and an injunction to issue the card, after the administrative body responsible had already issued the requested professional card subsequent to the filing of the emergency request and before the hearing. The court determined that since the underlying administrative act being contested was remedied by the subsequent issuance of the security card, the requests for suspension and injunction became moot, resulting in a finding of no need to rule on those substantive conclusions; furthermore, the preliminary request for provisional legal aid was dismissed as the litigant had already been granted full legal aid by a separate decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du même code; Mootness of Emergency Relief Following Subsequent Issuance of Professional Card: The court determined that since the underlying administrative act being contested was remedied by the subsequent issuance of the security card, the requests for suspension and injunction became moot, resulting in a finding of no need to rule on those substantive conclusions; furthermore, the preliminary request for provisional legal aid was dismissed as the litigant had already been granted full legal aid by a separate decision.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire décision préjudicielle émission de valeurs action en interdiction dérogation en cas d'état d'urgence suspension de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du même code

Used to justify the decision that there is no longer any need to rule on certain requests because they only concern the penalty provided for in Article L. 761-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the rejection of the costs request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning explaining why the suspension request became moot, although no ruling was made under it in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai et 19 juin 2024, M. A B, représenté par Me Weber, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 mai 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande tendant à obtenir une carte professionnelle d'agent privé de sécurité ;

3°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activité privées de sécurité de lui délivrer la carte sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activité privées de sécurité de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Les parties ont été informées par courrier du 12 juin 2024, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en l'absence de requête au fond tendant à l'annulation de la décision dont il est demandé la suspension.

Par un mémoire enregistré le 19 juin 2024, M. B a formulé des observations en réponse à la communication du moyen d'ordre public susmentionné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension.

Par décision n° 2024/000514 du 10 juin 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2401979, enregistrée le 19 juin 2024, par laquelle M. B, représenté par Me Weber, demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

1. Par une décision n° 2024/000514 du 10 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a plus lieu, par suite, de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article R. 222-1 du même code dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

4. Par une décision du 19 juin 2024, postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré une carte professionnelle autorisant M. B à exercer les activités privées de sécurité d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques. Dès lors, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension de la décision contestée et à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme demandée par le conseil du requérant au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension de la décision contestée et à fin d'injonction.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au Conseil national des activités privées de sécurité et à Me Weber.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.

Fait à Dijon, le 21 juin 2024.

Le juge des référés,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,