Legislator Jurisprudence & Législation
2401596 Généré par l'IA

Denial of Mandamus for Residence Permit Renewal Receipt Due to Implicit Rejection

Numéro de cause 2401596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to compel the local administrative authority to issue a receipt for a previously submitted residence permit renewal application, arguing that the lack of documentation, following the expiration of their prior permit, had led to the suspension of their employment and created financial hardship for their family. The court denied the request, reasoning that because the administration had not responded to the renewal application within the prescribed four-month period, the application must be considered implicitly rejected, meaning the requested injunction to issue a receipt would impede the execution of this implicit rejection, thus failing the necessary condition under the relevant emergency judicial review statute.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Denial of Mandamus for Residence Permit Renewal Receipt Due to Implicit Rejection: The court denied the request, reasoning that because the administration had not responded to the renewal application within the prescribed four-month period, the application must be considered implicitly rejected, meaning the requested injunction to issue a receipt would impede the execution of this implicit rejection, thus failing the necessary condition under the relevant emergency judicial review statute.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

The court addresses the substance of the request filed based on this article, although ultimately rejecting it.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive when rejecting the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- il est titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", plusieurs fois renouvelée, la dernière expirant le 30 novembre 2023 ; à la suite de son déménagement dans le département du Val-de-Marne, il en a demandé le renouvellement le 10 octobre 2023 sur la plateforme ANEF et a obtenu une confirmation de dépôt ; il n'a toujours pas reçu de récépissé en dépit de ses relances ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que son contrat de travail a été suspendu et qu'il est désormais dans l'impossibilité de faire face aux dépenses quotidiennes de son foyer composé de trois enfants ;

- la mesure sollicitée est utile pour justifier de la régularité de son séjour et mettre fin à la suspension de son contrat de travail ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. A a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 10 octobre 2023 ainsi qu'il résulte de l'attestation de confirmation du dépôt d'une demande de renouvellement titre de séjour versée au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la demande de délivrance d'un récépissé est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent en conséquence être rejetées.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Fait à Melun, le 19 novembre 2024.

La juge des référés,

Signé : C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,