Legislator Jurisprudence & Législation
2401596 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Leading to Eviction Threat

Numéro de cause 2401596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as a priority case for emergency rehousing by a mediation commission in March 2022 due to exceeding the waiting period for social housing, sued the State for damages following the State's failure to rehouse them within the subsequent six-month period. The court reasoned that while failure to rehouse alone does not automatically grant a right to compensation, the applicant's subsequent eviction order from their current residence, rendering them threatened with homelessness, constituted a tangible disruption to their living conditions that warranted damages, leading the court to award the applicant 700 euros for the period of the State's liability beginning six months after the initial commission decision, while rejecting the broader compensation claim and the claim for legal fees due to the applicant's full legal aid status.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse Leading to Eviction Threat: The court reasoned that while failure to rehouse alone does not automatically grant a right to compensation, the applicant's subsequent eviction order from their current residence, rendering them threatened with homelessness, constituted a tangible disruption to their living conditions that warranted damages, leading the court to award the applicant 700 euros for the period of the State's liability beginning six months after the initial commission decision, while rejecting the broader compensation claim and the claim for legal fees due to the applicant's full legal aid status.

Mots-clés

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ordre d'évacuation priorité de relogement droit au logement responsabilité de l'État statut de séjour honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order sentencing the State to pay M. A a sum of 700 euros.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusions regarding the payment of legal fees, but not explicitly included in the operative orders (Article 2 rejects the 'surplus' conclusions, which implies the request for fees under L. 761-1 was rejected).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusions regarding the payment of fees, but not explicitly included in the operative orders (Article 2 rejects the 'surplus' conclusions, which implies the request for fees under Article 37 was rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Davila, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 6 000 euros, sauf à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Mme Seulin a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins ou s'il est menacé d'expulsion.

2. Il résulte de l'instruction que M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 24 mars 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il justifiait d'une durée d'attente supérieure au délai fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009, pour une typologie correspondant à la composition de son ménage. Cette décision vaut pour une personne. Comme il a été dit au point 1, la circonstance que M. A n'a pas été relogé dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l'instruction que, par un jugement rendu le 15 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé l'expulsion de M. A du logement qu'il occupe de sorte qu'il est désormais menacé d'expulsion sans relogement. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 700 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement, pour la période de responsabilité de l'Etat courant à compter du 24 septembre 2022.

Sur les frais liés au litige :

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 204. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 700 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement et à Me Davila.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

La magistrate désignée,

A. Seulin

La greffière,

L. Thomas

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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