Legislator Jurisprudence & Législation
2401594 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Mail-Filed Residency Application Not Actionable

Numéro de cause 2401594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the implicit rejection of his application for a residency permit, filed by mail instead of in person as required by regulations for non-listed titles, arguing the silence amounted to a rejection under administrative law. The court ruled that an application for a residency permit filed by mail when in-person appearance is required does not generate a legally actionable implicit decision susceptible to judicial review for excess of power, thus deeming the petitioner's annulment claims inadmissible because the administrative silence did not constitute a decision capable of being challenged.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Implicit Rejection of Mail-Filed Residency Application Not Actionable: The court ruled that an application for a residency permit filed by mail when in-person appearance is required does not generate a legally actionable implicit decision susceptible to judicial review for excess of power, thus deeming the petitioner's annulment claims inadmissible because the administrative silence did not constitute a decision capable of being challenged.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation autorisations de séjour non soumis à obligation d'inscription

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the rejected prayer for relief (point 6) concerning the award of costs, although the final order (Article 1) does not explicitly rule on costs, the general practice in French administrative law is that costs follow the event unless explicitly ruled otherwise, but based strictly on the provided rule (only cite provisions in the dispositive), and since Article 1 only rejects the main application without mentioning costs, this citation is excluded unless it was in Article 1 or 2.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté par voie postale le 3 mai 2023 une demande de titre de séjour, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture exigée à l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the entire application, which is the final disposition of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the entire application, which is the final disposition of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the rejected prayer for relief (point 6) concerning the award of costs, although the final order (Article 1) does not explicitly rule on costs, the general practice in French administrative law is that costs follow the event unless explicitly ruled otherwise, but based strictly on the provided rule (only cite provisions in the dispositive), and since Article 1 only rejects the main application without mentioning costs, this citation is excluded unless it was in Article 1 or 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 février 2024 et 3 mars 2025, M. A B, représenté par Me Patureau, avocat, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé sur cette demande, présentée le 3 mai 2023, par le préfet des Hauts-de-Seine ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de saisir la commission du titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M B soutient que la décision attaquée :

- est entachée d'un défaut de motivation ;

- est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de la saisine préalable de la commission du titre de séjour ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des lettres en date du 20 février 2025, les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la requête, en ce qu'une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, conformément à l'avis n° 493514 rendu par le Conseil d'État le 10 octobre 2024.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requête est irrecevable puisque dirigée contre une décision inexistante, le requérant ayant transmis son dossier par voie postale, en méconnaissance de la règle de la comparution personnelle.

Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 3 mars 2025, M. B, représenté par Me Patureau, maintient ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien, a présenté au préfet des Hauts-de-Seine, le 3 mai 2023, une demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le silence gardé sur cette demande au terme d'un délai de quatre mois par le préfet des Hauts-de-Seine aurait fait naître, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet dont le requérant demande l'annulation.

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté () ". L'arrêté du 27 avril 2021 pris pour l'application de ces dispositions ne prévoit pas que la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisse être effectuée par téléservice. Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. ". Enfin, l'article R. 432-1 du même code dispose que : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ".

3. Aussi, il résulte des articles L. 431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit par voie postale.

4. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.

5. De même, si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu'un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l'administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Si le préfet n'est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l'administration d'instruire la demande.

6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté par voie postale le 3 mai 2023 une demande de titre de séjour, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture exigée à l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une telle demande n'a, dès lors, pas pu faire naître une décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées comme irrecevables.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.

Le rapporteur,

signé

K. KELFANI

La première conseillère,

signé

S. SCHNEIDERLa greffière,

signé

L. CHOUITEH

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.