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2401594 Généré par l'IA

Prefect of Haute-Corse v. Mayor Regarding Building Plot Approval Suspension

Numéro de cause 2401594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect of Haute-Corse sought the suspension of a mayor's decision not to oppose a prior declaration for the creation of a building plot, arguing that the project violated planning law by creating urban sprawl inconsistent with the requirements of the Corsican Sustainable Development and Planning Document (PADDUC) because the area lacked existing urbanization. The Administrative Tribunal, ruling in summary proceedings based on the possibility of serious doubt regarding the legality of the decision, found that the argument that the challenged decision contravened Article L. 121-8 of the Urban Planning Code was sufficient to raise such a doubt, and therefore ordered the suspension of the mayor's decision.

Regeste Legislator

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article L. 121-8 du code de l'urbanisme, article L. 554-1 du code de justice administrative, article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect of Haute-Corse v. Mayor Regarding Building Plot Approval Suspension: The Administrative Tribunal, ruling in summary proceedings based on the possibility of serious doubt regarding the legality of the decision, found that the argument that the challenged decision contravened Article L. 121-8 of the Urban Planning Code was sufficient to raise such a doubt, and therefore ordered the suspension of the mayor's decision.

Mots-clés

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approbation des plans terrain à bâtir développement urbain interdiction de bâtir de droit public validité du permis de construire arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

This provision was the legal basis cited by the Préfet for requesting the suspension of the administrative act.

article L. 554-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the procedural link referring to Article L. 2131-6 of the CGCT regarding suspension requests.

article L. 121-8 du code de l'urbanisme

The court found that the means invoked under this article raised a serious doubt concerning the legality of the challenged decision, justifying the suspension.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de la Haute-Corse, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Ghisonaccia ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A B, pour la création d'un lot à bâtir sur les parcelles cadastrées 123 AC 183, 123 AC 196, sur un terrain sis à Spargolato.

Il soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme précisées par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ; en effet, bien que le terrain d'assiette du projet soit situé en zone UCb-sc, secteur constructible du plan local d'urbanisme de la commune, il s'insère dans le secteur du hameau de Saint Antoine, caractérisé par de vastes terres quasiment vierges de toute construction, les quelques constructions éparses implantées ne pouvant permettre de qualifier cette zone d'urbanisée ; ainsi le projet crée une extension d'urbanisation qui ne s'inscrit pas en continuité d'un village ou d'une agglomération existants, le secteur dans lequel il s'insère ne constitue pas un secteur déjà urbanisé et n'est pas identifié comme tel par le PADDUC.

Le déféré a été communiqué à la commune de Ghisonaccia et à M. B qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2401593 tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2024 du maire de la commune de Ghisonaccia.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Alfonsi, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Baux.

- les observations de Mme C, représentant le préfet de la Haute-Corse.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Haute-Corse, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Ghisonaccia ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A B, pour la création d'un lot à bâtir sur les parcelles cadastrées 123 AC 183, 123 AC 196, sur un terrain sis à Spargolato.

2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "

3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 juillet 2024 du maire de Ghisonaccia.

ORDONNE

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 25 juillet 2024 du maire de la commune de Ghisonaccia est suspendue.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Ghisonaccia et à M. A B.

Fait à Bastia, le 8 janvier 2025.

La juge des référés,

Signé

A. Baux

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. Alfonsi