Legislator Jurisprudence & Législation
2401593 Généré par l'IA

Prefect's Delayed Permit Decision and Penalty Liquidation

Numéro de cause 2401593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment that compelled the prefect to rule on an application for a residence permit and imposed a daily fine for non-compliance, the prefect eventually issued a decision refusing the permit on May 10, 2023, thereby executing the underlying obligation; the administrative tribunal, considering the significant delay in executing both the initial order and the subsequent penalty-backed injunction, liquidated the penalty to a final sum of 2,000 euros and ordered the State to pay the applicant an additional 2,000 euros in execution of the prior judgments, while rejecting the request for further compensation under the relevant legal article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect's Delayed Permit Decision and Penalty Liquidation: Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'allouer une somme supplémentaire à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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autorisations de séjour commandement de payer obligation étatique retrait de l'autorisation procédure préjudicielle d'urgence arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to liquidate the penalty imposed by the previous judgment.

Article 2

Used to order the State to pay a sum in execution of previous judgments.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial judgment (paragraph 1) but the final decision (Article 4 implicit via Article 3) rejected the request for additional sums based on this article, which implies its relevance to the cost/indemnity claims.

Article 3

Used to reject the remainder of the applicant's claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2207875 du 20 janvier 2023, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère de statuer par une décision expresse sur la demande de délivrance d'un titre de séjour déposée par Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier enregistré le 21 mars 2024, le préfet de l'Isère informe le tribunal qu'il a procédé au réexamen du droit au séjour de Mme B et a pris à son égard un arrêté portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français le 10 mai 2023.

Par un mémoire enregistré le 25 mars 2024, Mme B demande au tribunal de liquider l'astreinte à hauteur de 8 500 euros et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. L'Hôte, président-rapporteur, été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 7 octobre 2020, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à Mme B le titre de séjour qu'elle avait sollicité en qualité d'étranger malade, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2006755 du 12 février 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2207875 du 20 janvier 2023, le tribunal a constaté que le préfet de l'Isère n'avait pas exécuté son précédent jugement et lui a enjoint, en conséquence, de statuer par une décision expresse sur la demande de délivrance d'un titre de séjour déposée par Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. En réponse à la demande du tribunal, le préfet de l'Isère indique qu'il a pris à l'égard de Mme B, le 10 mai 2023, un arrêté portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme B ne conteste pas qu'ainsi, les jugements du 7 octobre 2020 et du 20 janvier 2023 ont été entièrement exécutés.

3. Compte tenu cependant du délai mis par le préfet pour exécuter tant la mesure d'injonction prononcée par le premier jugement du 7 octobre 2020 que celle prononcée par le second jugement du 20 janvier 2023, il y a lieu de liquider l'astreinte à la somme définitive de 2 000 euros.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'allouer une somme supplémentaire à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'astreinte prononcée par le jugement n° 2207875 du 20 janvier 2023 est liquidée à la somme définitive de 2 000 euros.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 2 000 euros en exécution des jugements n° 2006755 du 7 octobre 2020 et n° 2207875 du 20 janvier 2023.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de l'Isère et au ministère public près la Cour des comptes.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. L'Hôte, président,

Mme Holzem, première conseillère,

M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.

Le Président-rapporteur,

V. L'HÔTEL'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

J. HOLZEM

La greffière,

L. ROUYER

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2401593