Renewal Appointment Scheduling Dispute Against Prefecture
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order compelling the prefecture to schedule a title of stay renewal appointment before the expiration of their existing residence permit, arguing that the online system offered no earlier dates, which would lead to irregular status and job loss. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that because the individual's attempts to secure an appointment were initiated outside the statutory two-month window preceding the permit's expiration, the case was treated as a first-time application, negating the usual presumption of urgency for renewal; furthermore, the applicant failed to sufficiently justify the specific, immediate harm, such as losing employment, that would satisfy the stringent "urgency" condition required under the emergency relief statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Renewal Appointment Scheduling Dispute Against Prefecture: The administrative tribunal rejected the request, reasoning that because the individual's attempts to secure an appointment were initiated outside the statutory two-month window preceding the permit's expiration, the case was treated as a first-time application, negating the usual presumption of urgency for renewal; furthermore, the applicant failed to sufficiently justify the specific, immediate harm, such as losing employment, that would satisfy the stringent "urgency" condition required under the emergency relief statute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the rejection of the application (the final order).
This provision on summary proceedings (référé) was the legal basis invoked by the applicant and evaluated by the court to determine the measure requested, leading to the rejection of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024 et complétée par des mémoires enregistrés les 5 mars, 28 mars, 16 avril et 18 avril 2024, M. D B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer, avant l'expiration de son titre de séjour, une convocation en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que :
- la plateforme numérique ne propose aucun rendez-vous avant le 20 mai 2024, soit deux mois après l'expiration de son titre de séjour ce qui risque de le placer dans une situation irrégulière et de lui faire perdre son emploi ;
- la mesure est utile dès lors qu'aucune autre voie ne permets de régulariser son séjour ;
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, de nationalité algérienne, bénéficie depuis le 28 décembre 1997 d'un certificat de résidence algérien, valable jusqu'au 28 mars 2024. Il expose avoir tenté plusieurs fois d'obtenir un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet des Yvelines, mais qu'aucun rendez-vous n'était disponible avant l'expiration de son titre de séjour. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer avant le 28 mars 2024 afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1 L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ".
6. En l'espèce, comme il a été indiqué au point 1, il résulte de l'instruction que M. B s'est vu délivrer le 28 décembre 1997, une carte de résident algérien valable jusqu'au 28 mars 2024. S'il fait valoir qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour avant l'expiration de sa carte de résident algérien, il se borne à produire des captures d'écran d'une plateforme de téléservices qui révèlent que ces tentatives ont été effectuées au-delà des délais prévus à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa demande doit donc être regardée désormais comme une première demande de titre de séjour et ne peut bénéficier d'une présomption d'urgence. Par ailleurs, pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à prononcer la mesure d'injonction demandée, le requérant fait valoir qu'il risque de perdre son emploi. Toutefois, il n'en justifie pas et se borne à verser au dossier un contrat de travail à durée indéterminée conclu entre la SARL YFY Telecom et M. A C. Ainsi il n'est donc pas établi qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité absolue de renouveler son titre de séjour dans les deux mois précédent son expiration, ni que le délai pour obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de renouvellement le priverait de son emploi. Ainsi le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai, situation dans laquelle il s'est lui-même placé. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par le requérant ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 24 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°240159