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2401591 Généré par l'IA

Applicant Fails to Obtain Summary Suspension of Departure Order Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2401591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the summary suspension of a prefectural order mandating her departure from the territory, imposing a re-entry ban, and setting a destination country, arguing the urgency due to the threat of immediate deportation and citing violations of immigration law and human rights conventions. The court rejected the request for suspension under the relevant administrative justice code because the application for summary relief was filed more than ten months after the challenged order was issued, meaning the applicant failed to demonstrate the requisite serious and immediate urgency, a situation she had created without justification.

Regeste Legislator

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article L.521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du même code; Applicant Fails to Obtain Summary Suspension of Departure Order Due to Untimely Filing: The court rejected the request for suspension under the relevant administrative justice code because the application for summary relief was filed more than ten months after the challenged order was issued, meaning the applicant failed to demonstrate the requisite serious and immediate urgency, a situation she had created without justification.

Mots-clés

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dépôt tardif infraction à la police des étrangers interdiction d'entrée demande d'asile tardive décision préfectorale de renvoi forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request for suspension because the urgency criterion was not met.

article L.761-1 du même code

This provision was cited as the basis for rejecting the appellant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Minar Rodap, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 17 janvier 2024 portant et obligation de quitter le territoire français, avec délai de départ volontaire, interdiction de retour d'une durée d'un an et fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale et de réexaminer sa situation :

3°) d'effacer son nom du fichier Schengen ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est constituée dans la mesure où elle peut faire l'objet d'une reconduite à la frontière à tout moment ;

- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 435-1 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2400319, enregistrée le 8 mars 2024, par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2024.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Mme A, née le 23 octobre 1978 à Léogane en Haïti et soutenant être entrée irrégulièrement en France en 2019, demande la suspension de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 17 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français, avec délai de départ volontaire ; interdiction de retour pendant un an et fixant le pays de destination, décisions dont elle a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2400319

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

4. Mme A fait valoir l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'arrêté en litige du 17 janvier 2024. Toutefois sa demande devant le juge des référés du tribunal de céans a été enregistrée plus de dix mois après cette date. Dès lors, s'étant placée elle-même dans cette situation qu'elle a créée, sans aucune explication de sa part, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et en application de l'article L.761-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Basse-Terre, le 27 novembre 2024.

Le juge des référés,

Signé :

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. Cétol