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2401590 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Office (Reinstatement of Reception Conditions)

Numéro de cause 2401590
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the administrative office's decision from August 9, 2024, which refused the reinstatement of material reception conditions following a prior cessation, arguing the refusal was insufficiently motivated and ignored a documented change in her vulnerable housing situation since the initial assessment in January 2024. The court found that the administrative office's decision was based on outdated information regarding the applicant's housing, as she later informed authorities she had become homeless with her child, leading the court to annul the refusal because the assessment failed to properly consider the applicant's current vulnerability as required by law, consequently ordering the office to reexamine the request within one month based on the updated circumstances.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Applicant v. Administrative Office (Reinstatement of Reception Conditions): The court found that the administrative office's decision was based on outdated information regarding the applicant's housing, as she later informed authorities she had become homeless with her child, leading the court to annul the refusal because the assessment failed to properly consider the applicant's current vulnerability as required by law, consequently ordering the office to reexamine the request within one month based on the updated circumstances.

Mots-clés

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conditions d'accueil annulation de la décision administrative modification notable des circonstances droit du logement réexamen de la demande d'asile demandes de renseignements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the annulment of the administrative decision.

Article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article established the legal basis for the claimant's right to request the re-establishment of reception conditions, which was the ground for the annulment.

Article 2

The court ordered the administrative body to re-examine the request based on the findings in point 5 of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, Mme C A, représentée par Me Abdelli, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 août 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 10 jours à compter du jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- la décision en litige est insuffisamment motivée ;

- elle justifie d'une situation de vulnérabilité à la date de la décision attaquée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces versées au dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Poitreau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller,

- les observations de Me Abdelli, représentant Mme A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A, ressortissante ivoirienne, née le 6 janvier 1980, est entrée en France en 2019 et a présenté une demande d'asile. Elle a fait l'objet d'une remise aux autorités du pays européen responsable de sa demande d'asile. Par une décision en date du 29 juin 2021 elle a fait l'objet d'une cessation des conditions matérielles d'accueil. Mme A a déposé une nouvelle demande d'asile examinée en procédure accélérée. Elle a présenté une demande de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par décision du 9 août 2024 le directeur territorial de Besançon de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette dernière décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise sur la base des éléments contenus dans l'évaluation de la situation de vulnérabilité de la requérante effectuée le 9 janvier 2024. A cette date, comme en atteste cette évaluation, Mme A a indiqué être hébergée chez le père de son enfant, B, née le 27 juillet 2020. Or, par lettre en date du 6 août 2024, qui figure du reste dans les pièces jointes au mémoire de l'OFII, Mme A expose que depuis janvier 2024 sa situation a profondément changé, le père de sa fille refusant désormais de l'héberger, de sorte qu'elle se trouve sans solution d'hébergement avec son enfant dès lors qu'elle a en vain contacté à plusieurs reprises " le 115 ". Dans ces conditions, eu égard à l'évolution de la situation de la requérante depuis l'évaluation de sa situation effectuée le 9 janvier 2024, elle est fondée à soutenir que la décision rejetant sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui implique que soit prise en compte la vulnérabilité du demandeur.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Dans la mesure où la requérante n'a pas précisé dans sa requête la date à laquelle elle a cessé de bénéficier d'un hébergement au domicile du père de son enfant, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à l'OFII de réexaminer sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil en prenant en considération sa nouvelle situation. Ce réexamen devra intervenir dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

DECIDE :

Article 1er : La décision du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 9 août 2024 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil formée par Mme A dans les conditions précisées au point 5 du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l'Office français de l'immigration de l'intégration.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

G. PoitreauLa greffière,

S. Matusinski

La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière