Detainee Seeks Annulment of Detention Extension Based on Flawed Asylum Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained pending removal sought the annulment of the administrative decision to maintain their detention, arguing various procedural and substantive flaws, including incompetence, insufficient reasoning, lack of individual assessment, violation of due process, failure to inform regarding asylum procedures, and manifest error of assessment. The court rejected the external legality arguments as inoperative because the statutory framework limits judicial review of such a detention extension solely to contesting the administrative authority's finding that the asylum application was filed solely to frustrate the deportation order. The court found the authority was justified in concluding the asylum request, made post-detention, was solely to avoid removal, citing the detainee's recent criminal behavior, lack of stable residence documentation, and inconsistent statements about his intentions, thus dismissing the claim of manifest error and rejecting the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Detainee Seeks Annulment of Detention Extension Based on Flawed Asylum Assessment: The court rejected the external legality arguments as inoperative because the statutory framework limits judicial review of such a detention extension solely to contesting the administrative authority's finding that the asylum application was filed solely to frustrate the deportation order. The court found the authority was justified in concluding the asylum request, made post-detention, was solely to avoid removal, citing the detainee's recent criminal behavior, lack of stable residence documentation, and inconsistent statements about his intentions, thus dismissing the claim of manifest error and rejecting the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main claim regarding the legality of the administrative detention.
Although cited in the reasoning to establish the scope of review, this article (defining the grounds for contesting the maintenance decision) is not explicitly repeated in the final dispositive orders (Articles 1, 2, etc.). Therefore, it is excluded based on the strict rule.
This article was requested by the petitioner to impose costs on the State, but the final orders do not mention awarding costs or applying this article in the final ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Vu la requête enregistrée le 22 janvier 2024 par laquelle M. C B A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B A soutient que :
-l'arrêté est entaché d'une incompétence de son auteur ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'une absence d'examen individuel de sa situation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'un vice de procédure, le principe du contradictoire dans la procédure préalable ayant été méconnu ;
- il est entaché d'un vice de procédure, son droit à l'information sur la procédure de demande d'asile ayant été méconnu ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Calme, représentant M. B A,
- et les observations de Me Rannou, pour le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1.M. C B A, ressortissant équatorien né le 20 août 1992, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2024 a décidé de le maintenir en rétention.
2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ".
3. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du
21 janvier 2024 ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision a été signée par une autorité compétente, elle est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaire au respect du principe du contradictoire dans la procédure préalable. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 21 janvier 2024 ne peuvent qu'être écartés.
4. Pour maintenir M. B A en rétention administrative, le préfet de police a relevé que son comportement a été signalé par les services de police le 13 janvier 2024 pour vol dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente, a déclaré une fausse identité. S'il fait valoir dans ses écritures que sa famille vit en Espagne et qu'il veut y retourner, il a déclaré, lors de son audition, être venu travailler en France où il réside irrégulièrement depuis sept mois. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de police est fondé à estimer que M. B A n'a présenté sa demande d'asile postérieurement à son placement en centre de rétention administrative, que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de police.
Lu en audience publique le 5 février 2024.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
D. MIGEON
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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