Annulment of Residence Permit Refusal Based on Manifest Error in Assessing Professional Integration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a Tunisian national who entered France as a minor, sought annulment of an administrative decision that rejected their application for a residence permit, ordered their departure from the territory, and set a return country, arguing the refusal was insufficiently motivated and constituted a manifest error in assessing their situation, particularly concerning their professional integration. The court annulled the prefect's decision, finding that the refusal to grant a temporary "salarié" (employee) residence permit was a manifestly erroneous application of the facts, considering the applicant's established permanent employment as a pastry chef, the significant recruitment difficulties for that profession in the region, their continuous employment, residence with a family member holding a residence permit, and French language studies, thereby invalidating the subsequent deportation and return order, and consequently ordered the prefect to issue the residence permit within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-10 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Residence Permit Refusal Based on Manifest Error in Assessing Professional Integration: The court annulled the prefect's decision, finding that the refusal to grant a temporary "salarié" (employee) residence permit was a manifestly erroneous application of the facts, considering the applicant's established permanent employment as a pastry chef, the significant recruitment difficulties for that profession in the region, their continuous employment, residence with a family member holding a residence permit, and French language studies, thereby invalidating the subsequent deportation and return order, and consequently ordered the prefect to issue the residence permit within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the prefect's decision, which is the main ground for the court's ruling.
This article orders the prefect to issue a residence permit, following the annulment of the initial decision.
This provision is cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of costs to the lawyer.
This provision is cited in Article 4 of the dispositive for ordering the payment of costs to the applicant.
This procedural rule is cited in the final section for sending a copy of the judgment to the public prosecutor.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. A B, représenté par Me Madeline, demande au tribunal :
1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et lui délivrer sous huit jours une autorisation provisoire de séjour pour la durée de ce réexamen, sous la même astreinte ;
3) de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, le versement à son conseil de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et d'autre part la somme de 1 320 euros à son profit.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit à se fonder uniquement sue l'absence d'autorisation de travail ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose l'autorité administrative ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 p. 100) par une décision du 25 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie, et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
- et les observations de Me Madeline, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant de la république tunisienne né en 2001, est entré en France le 17 décembre 2017, alors mineur, muni d'un visa de type C. Se prévalant de son insertion professionnelle, il a sollicité le 7 septembre 2021 un titre de séjour. Par un arrêté du 4 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
3. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien visé ci-dessus prévoit la délivrance de titres de séjour à raison d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour à raison d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l'article 11 cité de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré mineur sur le territoire français, s'est maintenu habituellement sur le territoire français et réside avec son frère, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2030. En outre, il a conclu le 18 octobre 2021 avec la SARL Taillefer Gourmandises un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de pâtisser, emploi qu'il occupe depuis de manière continue, à la satisfaction avérée de son employeur. Si le métier de pâtissier ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté du 1er avril 2021, il ressort des propres statistiques de France Travail librement accessibles sur Internet que le métier de la pâtisserie est caractérisé par des difficultés de recrutement à 69,7 % en région Normandie. Par ailleurs, M. B justifie avoir suivi des cours de français. Compte-tenu de l'ensemble des pièces du dossier et de l'excellente insertion professionnelle de M. B, celui-ci est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", le préfet de la Seine-Maritime a fait une application manifestement erronée des circonstances de l'espèce.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision rejetant sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, qui se trouvent privées de base légale.
Sur les conclusions accessoires :
6. En premier lieu, eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. En second lieu, M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden Avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 250 euros. En outre, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 750 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 4 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à la SELARL Eden Avocats une somme de 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : L'Etat versera à M. B la somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
En application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le rapporteur,
signé
Robin Mulot
La présidente,
signé
Anne Gaillard
Le greffier,
signé
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2401588