Legislator Jurisprudence & Législation
2401588 Généré par l'IA

Rejection of Annulment of Removal Order Despite Article 8 Claim

Numéro de cause 2401588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul an order compelling an individual to leave the national territory immediately, designating a country for removal, and imposing a three-year re-entry ban was rejected because the challenged administrative decisions did not constitute a disproportionate violation of the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court reasoned that although the applicant claimed to have abandoned ties to their country of origin and intended to work in the requesting jurisdiction, the facts—including entry in 2019, intermittent prior presence, single status without dependents, lack of fixed residence or resources, no established professional integration, and a prior conviction for a serious sexual offense—demonstrated insufficient establishment of long-standing, intense, and stable private and family ties to outweigh the public interest in the enforcement of the removal order.

Regeste Legislator

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article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-29 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Rejection of Annulment of Removal Order Despite Article 8 Claim: The court reasoned that although the applicant claimed to have abandoned ties to their country of origin and intended to work in the requesting jurisdiction, the facts—including entry in 2019, intermittent prior presence, single status without dependents, lack of fixed residence or resources, no established professional integration, and a prior conviction for a serious sexual offense—demonstrated insufficient establishment of long-standing, intense, and stable private and family ties to outweigh the public interest in the enforcement of the removal order.

Mots-clés

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éloignement titre exécutoire européen interdiction d'entrée droit d'entrée et de séjour annulation de la naturalisation facilitée incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B, incarcéré au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne, était susceptible d'être libéré le 12 septembre 2024 et a demandé, en application de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'audiencement de l'affaire selon la procédure prévue par l'article R.
article R. 776-29 du code de justice administrative
614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'audiencement de l'affaire selon la procédure prévue par l'article R. 776-29 du code de justice administrative.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Dumont, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the operative order stating the final disposition of the case (rejection of the claim).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order stating the final disposition of the case (rejection of the claim).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en l'absence de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Il doit être regardé comme soutenant que les décisions par lesquelles le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par une pièce enregistrée le 21 juin 2024, le préfet de la Vienne a informé le tribunal que M. B, incarcéré au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne, était susceptible d'être libéré le 12 septembre 2024 et a demandé, en application de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'audiencement de l'affaire selon la procédure prévue par l'article R. 776-29 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Dumont, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dumont ;

- les observations de M. B, qui n'a pas sollicité l'assistance d'un interprète, s'exprime en anglais et soutient qu'il a abandonné toutes les activités qu'il avait en Angleterre, n'y possède plus de domicile, n'y dispose d'aucune ressource et souhaite demeurer en France pour exercer la profession de brocanteur et qu'il n'a pas d'autre attache familiale dans son pays d'origine que son père.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant britannique né le 2 mars 1975, serait entré en France en 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 19 juin 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

3. Si M. B soutient qu'il a abandonné toutes les activités qu'il avait en Angleterre, n'y possède plus de domicile, n'y dispose d'aucune ressource et souhaite demeurer en France pour exercer la profession de brocanteur et qu'il n'a pas d'autre attache familiale dans son pays d'origine que son père, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'il dispose en France de liens privés et familiaux anciens, intenses et stables, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est entré sur le territoire français en 2019 à l'âge de 44 ans, a effectué plusieurs allers-retours entre l'Angleterre et la France jusqu'à la crise sanitaire de 2020, période à partir de laquelle il est demeuré sur le territoire français et, enfin, qu'il est célibataire et sans charge de famille. M. B ne dispose, en outre, d'aucun domicile fixe et d'aucune ressource en France, n'établit ni avoir exercé une activité professionnelle effective ni disposer d'un réel projet professionnel à l'issue de sa période de détention et n'établit pas davantage disposer en France d'une insertion particulière, alors au surplus qu'il a été condamné le 13 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Poitiers à trois ans de détention pour des faits à caractère pédopornographique. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Vienne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

La magistrate désignée,La greffière d'audience,

SignéSigné

G. DUMONT T.H.L. GILBERT

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET