Mootness of Residence Permit Application Delay Claim; Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a residence permit or the issuance of a receipt, alleging inaction regarding their renewal application. The court determined that the request was rendered moot because, subsequent to the filing of the petition, the prefect had issued a summons for the requester to appear on a specified date for the processing of their application. Consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on the primary conclusions, but ordered the State to pay the requester 800 euros for legal costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Application Delay Claim; Award of Legal Costs: The court determined that the request was rendered moot because, subsequent to the filing of the petition, the prefect had issued a summons for the requester to appear on a specified date for the processing of their application. Consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on the primary conclusions, but ordered the State to pay the requester 800 euros for legal costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the referral based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice is moot.
This article orders the State to pay costs to the applicant under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
The applicant initially based her claim (which was deemed moot) on this article for the interim relief sought.
This article was cited in the dispositive as the basis for ordering the payment of costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 février 2024, Mme A C B, représentée par Me Fenze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous en vue de la remise de son titre de séjour ou, à défaut, de la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer et fait valoir que l'intéressée a été convoquée dans ses services.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Val-d'Oise a adressé à Mme B une convocation en vue de se rendre dans les services de la sous-préfecture d'Argenteuil, le 12 février 2024, dans le cadre de l'instruction de sa demande. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.
Fait à Cergy, le 28 février 2024.
Le juge des référés,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24015882