Legislator Jurisprudence & Législation
2401587 Généré par l'IA

Challenge to Entry Ban Extension and Residence Order Dismissed

Numéro de cause 2401587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court provisionally granted legal aid to an individual challenging the prefect's decision to extend his entry ban to French territory and place him under a 45-day residence order, but ultimately rejected his substantive claims for annulment, ordering the delivery of a residence permit, and payment of legal costs. The court found that the extension of the entry ban was validly signed and sufficiently motivated, and rejected arguments that it violated provisions concerning parents of French children or human rights conventions because the applicant failed to prove he effectively contributed to the maintenance and education of his minor French child for the requisite two years while not residing with her. Consequently, the related arguments against the residence order were also dismissed, leading to the rejection of all demands for annulment and associated injunctions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, articles L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Challenge to Entry Ban Extension and Residence Order Dismissed: The court found that the extension of the entry ban was validly signed and sufficiently motivated, and rejected arguments that it violated provisions concerning parents of French children or human rights conventions because the applicant failed to prove he effectively contributed to the maintenance and education of his minor French child for the requisite two years while not residing with her. Consequently, the related arguments against the residence order were also dismissed, leading to the rejection of all demands for annulment and associated injunctions.

Mots-clés

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interdiction d'entrée droit d'entrée et de séjour assistance judiciaire gratuite prolongation de la détention renvoi éloignement annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Although rejected in point 12, this provision regarding costs was explicitly mentioned in the rejected requests listed in the initial petition.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article 371-2 du code civil
codecivil
articles L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court explicitly ordered the provisional admission of M. B to legal aid.
Article 2
The court explicitly ordered the rejection of M. B's main requests for annulment.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited as the basis for granting provisional legal aid in point 3, confirming the order in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered the provisional admission of M. B to legal aid.

Article 2

The court explicitly ordered the rejection of M. B's main requests for annulment.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited as the basis for granting provisional legal aid in point 3, confirming the order in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although rejected in point 12, this provision regarding costs was explicitly mentioned in the rejected requests listed in the initial petition.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Although rejected in point 12, this provision regarding costs was explicitly mentioned in the rejected requests listed in the initial petition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Shveda, avocate, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français ;

3°) d'annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour la durée de 45 jours ;

4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui restituer son passeport ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que

la prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- est entachée d'incompétence ;

- est entaché d'un défaut de motivation ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

l'assignation à résidence :

- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français ;

- est disproportionnée.

Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas présenté d'observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jurie, magistrat désigné.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision en date du 11 juillet 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B, ressortissant tunisien. Par une décision distincte, datée du même jour, l'autorité préfectorale a assigné l'intéressé à résidence pour la durée de 45 jours. Le requérant demande l'annulation de ces décisions.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Selon les dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la légalité de la prolongation de l'interdiction de retour :

4. La décision en litige a été signée par Mme A, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration de la direction de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture du

Puy-de-Dôme, qui disposait d'une délégation de signature à l'effet de signer l'acte attaqué, en vertu d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 30 mai 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.

5. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français à laquelle est soumis M. B comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.

6. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

7. Le requérant soutient la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B ne réside pas au domicile de sa fille. En outre, ni les photographies dont il se prévaut, ni aucun autre élément du dossier ne tend à corroborer que l'intéressé participerait effectivement à l'éducation de sa fille depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, les virements ponctuels dont le requérant fait état à destination de la mère de sa fille ne suffisent pas à démontrer sa contribution effective à son entretien depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions et en tout état de cause, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au points 7 du présent jugement, il y a lieu d'écarter les moyens soulevés contre la prolongation d'interdiction de retour en litige, tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. B, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Le requérant soutient la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, M. B ne se prévaut d'aucune circonstance permettant de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui justifieraient son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

Sur la légalité de l'assignation à résidence :

10. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français soulevé contre l'assignation à résidence doit, en tout état de cause, être écarté.

11. Contrairement à ce qu'expose le requérant dans ses écritures, les circonstances tenant à ce qu'il est venu s'installer en France avec ses frères et qu'il ne compte pas s'enfuir ne permettent pas, par elles-mêmes, de regarder l'assignation à résidence en litige comme revêtant un caractère disproportionné.

12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Puy-de-Dôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

G. JURIE

Le greffier,

D. MORELIÈRE

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2401587