Legislator Jurisprudence & Législation
2401587 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Annuls Refusal of Exceptional Residence Permit Due to Procedural Flaw

Numéro de cause 2401587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An administrative tribunal annulled a prefectural order that refused an exceptional residence permit to a foreign national who entered the country over ten years prior and submitted substantial proof of habitual residence, including employment, tax, and transit records. The court reasoned that because the applicant had resided in the territory for more than ten years, the administrative authority was legally obligated under the relevant code to submit the request for an exceptional stay to the residence permit commission for an opinion, a mandatory procedural guarantee that was ignored, thus invalidating the refusal of the permit and the consequent order to leave the territory, requiring the administration to reexamine the situation within three months and issue a provisional authorization to stay in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Tribunal Annuls Refusal of Exceptional Residence Permit Due to Procedural Flaw: The court reasoned that because the applicant had resided in the territory for more than ten years, the administrative authority was legally obligated under the relevant code to submit the request for an exceptional stay to the residence permit commission for an opinion, a mandatory procedural guarantee that was ignored, thus invalidating the refusal of the permit and the consequent order to leave the territory, requiring the administration to reexamine the situation within three months and issue a provisional authorization to stay in the interim.

Mots-clés

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autorisations de séjour garantie de procédure autorité administrative occupation provisoire annulation de la naturalisation facilitée expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 911-2 du code de justice administrative
Cited as the basis for ordering the administration to re-examine the situation rather than issuing a direct injunction for a specific title.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court annulled the decision to refuse residency based on the failure to correctly apply this article regarding prior consultation of the residency permit commission.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the administration to re-examine the situation rather than issuing a direct injunction for a specific title.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, Mme B A, représentée par Me Maire, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de 15 jours assorti d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros qui sera versée à son conseil, Me Maire, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, qui lui sera versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

- il est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard de ces stipulations ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 16 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Rivet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 15 février 1973, est entrée en France le 29 avril 2009 munie d'un visa de court séjour. Le 19 mai 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 juin 2023, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".

3. Aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :() 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ".

4. En l'espèce, Mme A soutient que le préfet de l'Essonne aurait dû saisir la commission du titre de séjour dans le cadre de l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dès lors qu'elle réside de façon habituelle en France depuis son arrivée sur le territoire en avril 2009. Mme A produit, au soutien de ses allégations, de très nombreuses pièces, notamment des fiches et bulletins de salaires sur les années 2019 à 2023, de nombreuses ordonnances et résultats d'examens médicaux notamment pour les années 2013 à 2017, des preuves d'achat de titres de transport Navigo pour les années 2013 à 2019, ses déclarations d'imposition sur le revenu, ainsi que des relevés bancaires. Par suite, il ressort de l'ensemble des pièces versées au dossier que la requérante résidait habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux. Il en résulte que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser l'admission exceptionnelle de Mme A au séjour. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A, qui a été privée d'une garantie en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 juin 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour.

5. En conséquence de l'annulation du titre de séjour attaqué, il y a lieu d'annuler également la décision du 16 juin 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, elle pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de Mme A dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il la munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Maire, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Maire de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 16 juin 2023 du préfet de l'Essonne est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne, ou à tout autre préfet compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Maire, avocate de Mme A, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète de l'Essonne et à Me Maire.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Marc, présidente,

Mme Rivet, première conseillère,

M. Gibelin, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 mai 2024.

La rapporteure,

signé

S. Rivet

La présidente,

signé

E. Marc

La greffière,

signé

A. Gateau

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.