Concessionaire's Eviction of Unpaid Commercial Tenant from Pleasure Port Premises
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, the concessionaire of a pleasure port, sought an emergency order to expel the occupant of commercial premises (cells 73 to 77 and adjacent terraces) due to significant unpaid occupation fees amounting to over 102,000 euros and the approaching end of the concession term, which prevented the reassignment of the lots. The court found that the applicant demonstrated the urgency of the situation because the non-payment hindered financing for port redevelopment work and that the claim was uncontested, even though the occupant was in receivership; therefore, the court ordered the occupant to vacate the premises within fifteen days, failing which an eviction with police assistance would be authorized, subject to a daily fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Concessionaire's Eviction of Unpaid Commercial Tenant from Pleasure Port Premises: The court found that the applicant demonstrated the urgency of the situation because the non-payment hindered financing for port redevelopment work and that the claim was uncontested, even though the occupant was in receivership; therefore, the court ordered the occupant to vacate the premises within fifteen days, failing which an eviction with police assistance would be authorized, subject to a daily fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the substantive order for expulsion and associated obligations, based on the authority granted by L. 521-3 of the Code de justice administrative.
This procedural article rejects the remaining requests made by the applicant.
This article dictates the method of notification of the order to the parties involved.
This provision is the legal basis cited by the applicant and applied by the court to grant the main relief (expulsion order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, représentée par Me Astruc, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion de la SAS Gallagher ainsi que celle de tout occupant des cellules commerciales n° 73 à 77 ainsi que les terrasses attenantes sises sur le port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var ;
2°) d'ordonner à la SAS Gallagher de libérer les locaux de tous matériels, mobiliers et marchandises, et de procéder aux opérations de nettoyage ainsi qu'à la remise des clefs des locaux à la capitainerie, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de décider qu'elle pourra solliciter le concours de la force publique pour procéder à ladite expulsion ;
4°) de mettre à la charge de la SAS Gallagher une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est urgent d'ordonner l'expulsion eu égard à l'importance de l'arriéré de redevances d'occupation et à la proximité du terme de la concession ; elle doit pouvoir réorganiser l'attribution des cellules ;
- l'ouverture de la procédure collective n'a pas d'incidence sur la compétence du juge des référés ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, s'avère utile et ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la SAS Gallagher qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des ports maritimes ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 avril 2024 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,
- et les observations de Me Astruc, représentant la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h55.
Par une note en délibéré enregistrée le 9 avril 2024 à 17h56, la société Gallagher, représentée par Me Brom qui s'est constitué après l'issue de l'audience , qui n'était ni présente et ni représentée à l'audience et qui n'a produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction sollicite la réouverture des débats et la tenue d'une nouvelle audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l'instruction que la SAS Gallagher occupe les cellules commerciales n° 73 à 77 ainsi que les terrasses attenantes sises sur le port de Plaisance de Saint-Laurent-du-Var, dont la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var est concessionnaire. Il est constant que la société Gallagher est débitrice, au 26 mars 2024, d'un arriéré de 102 494,11 euros à l'égard de la société requérante et défaillante dans son obligation de paiement des redevances d'occupation et de sa quote-part de charges d'exploitation portuaire. Par une ordonnance du 28 février 2024, le juge des référés a condamné la SAS Gallagher à payer à la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var une provision de 76 430,53 euros. A la date de la présente audience, la société requérante a soutenu que la SAS Gallagher occupe toujours à ce jour le domaine public portuaire géré par la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var. Cette dernière demande au juge des référés d'ordonner son expulsion.
3. En l'espèce, l'impayé dont il a été fait état, s'inscrit dans une période où la société concessionnaire doit financer les travaux réalisés de requalification des cellules commerciales du port. Le financement de ces travaux se fait pour partie sur des fonds propres et pour partie par des crédits bancaires. Le contrat de concession arrive à son terme le 31 décembre 2025. Elle ne peut en l'état initier la procédure pour réattribuer des lots. La condition d'urgence est donc en l'espèce remplie.
4. Par un jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 13 février 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Gallagher. Toutefois la demande de la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère d'utilité et le placement en redressement judiciaire ne fait pas obstacle à la mesure d'expulsion sollicitée.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la SAS Gallagher ainsi qu'à tout occupant, de libérer les cellules commerciales n° 73 à 77 ainsi que les terrasses attenantes sises sur le port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, cela impliquant l'enlèvement de tous matériel, mobilier et marchandise, le nettoyage des locaux et la remise des clefs à la capitainerie du port. À l'expiration du même délai de quinze jours, il pourra être procédé à l'expulsion de la SAS Gallagher des lieux, si nécessaire avec le concours de la force publique.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Gallagher une somme au titre des frais exposés par la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la SAS Gallagher ainsi qu'à tout occupant de son chef, de libérer les cellules commerciales n° 73 à 77 ainsi que les terrasses attenantes sises sur le port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var, ce qui implique l'enlèvement de tout matériel, mobilier et marchandise, le nettoyage des locaux et la remise des clefs à la capitainerie du port, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. En cas d'inexécution de la présente ordonnance à l'expiration de ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion de la SAS Gallagher si nécessaire avec le concours de la force publique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, à la SAS Gallagher par son mandataire judiciaire la SELARL GM.
Fait à Nice, le 10 avril 2024.
La juge des référés,
Signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2401585