Legislator Jurisprudence & Législation
2401583 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Upheld Despite Article 8 Claim

Numéro de cause 2401583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An asylum seeker, who entered France irregularly after having previously crossed into Spain, sought annulment of an administrative order transferring him to Spanish authorities for processing his asylum claim, arguing the transfer violated his right to private and family life under Article 8 of the ECHR due to his ties in France, including his partner's ongoing medical treatment. The court rejected this argument, finding that the applicant's ties were not sufficiently intense given his recent arrival in the country and the fact that his partner was also subject to a transfer order, and further, the applicant failed to demonstrate that the necessary medical follow-up could not continue in Spain, thus upholding the legality of the transfer decision.

Regeste Legislator

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Transfer Upheld Despite Article 8 Claim: The court rejected this argument, finding that the applicant's ties were not sufficiently intense given his recent arrival in the country and the fact that his partner was also subject to a transfer order, and further, the applicant failed to demonstrate that the necessary medical follow-up could not continue in Spain, thus upholding the legality of the transfer decision.

Mots-clés

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droit d'asile associé détention aux fins de transfèrement droit à la vie demande d'asile d'un éthiopien demande d'asile de Roma

Dispositions légales citées

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article is the operative part rejecting the applicant's claim for annulment of the contested decision.
Article 2
This article dictates the notification of the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the operative part rejecting the applicant's claim for annulment of the contested decision.

Article 2

This article dictates the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendues au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C ;

- les observations de M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant guinéen né le 4 septembre 2004, déclare être entré irrégulièrement en France le 11 février 2024 en provenance d'Espagne. Il a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Vienne le 15 février 2024. La comparaison de ses empreintes digitales avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac a permis d'établir qu'il avait franchi irrégulièrement la frontière de l'Espagne le 19 février 2023. Après avoir recueilli, le 2 mai 2024, leur accord implicite pour la prise en charge de la demande d'asile de M. B, le préfet de la Gironde a décidé, par un arrêté du 28 mai 2024, de prononcer son transfert aux autorités espagnoles. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. B fait valoir que sa compagne et lui ne parlent pas l'espagnol, mais parlent le français, qu'il fait du bénévolat auprès de la communauté d'Emmaüs de La Couronne en Charente et que sa compagne, Mme D, bénéficie à l'hôpital d'Angoulême d'un suivi de la tuberculose dont elle est affectée. Toutefois, à supposer que ces éléments soient établis, ils ne suffisent pas, compte tenu de l'entrée en France particulièrement récente de M. B et de l'absence de liens privés et familiaux en France autres que ceux entretenus avec sa compagne, laquelle fait également l'objet d'une mesure de transfert aux autorités espagnoles, à caractériser l'existence de liens particulièrement intenses en France. Par ailleurs, M. B n'établit pas que le suivi médical dont bénéficie sa compagne en France ne pourrait se poursuivre en Espagne.

4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale, et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2024.

La magistrate désignée,

Signé

G. C La greffière d'audience,

Signé

T.H.L. GILBERT

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET