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2401583 Généré par l'IA

Asylum Seeker Deportation Order Upheld Despite Humanitarian Claims

Numéro de cause 2401583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual whose asylum request had been definitively rejected sought the annulment of an administrative order requiring them to leave the national territory within thirty days. The court rejected the claim that the signatory was incompetent, finding proper delegation of authority, and dismissed the argument regarding a violation of the prohibition of inhuman treatment because the appellant failed to present new evidence demonstrating a risk upon return, despite the prior rejection of their asylum claim. Furthermore, the court ruled that the claim based on the possibility of exceptional admission to residency under specific humanitarian grounds was inoperative because the individual had not formally applied for such a status, leaving the administration with discretionary power that was not exercised or challenged on this basis.

Regeste Legislator

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article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Deportation Order Upheld Despite Humanitarian Claims: The court rejected the claim that the signatory was incompetent, finding proper delegation of authority, and dismissed the argument regarding a violation of the prohibition of inhuman treatment because the appellant failed to present new evidence demonstrating a risk upon return, despite the prior rejection of their asylum claim. Furthermore, the court ruled that the claim based on the possibility of exceptional admission to residency under specific humanitarian grounds was inoperative because the individual had not formally applied for such a status, leaving the administration with discretionary power that was not exercised or challenged on this basis.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif d'asile suspension du renvoi forcé révocation de la qualité de réfugié interdiction des traitements inhumains positions administratives renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

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article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-les décisions méconnaissent les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The final order rejects the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The final order rejects the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Il soutient que :

-les décisions attaquées ont été édictées par une autorité incompétente ;

-les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-les décisions méconnaissent les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme Weidenfeld a lu son rapport, en l'absence des parties.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant bangladais né le 31 décembre 1999 au Bangladesh et entré en France en 2022 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2021 et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 aout 2022. Par un arrêté du 15 janvier 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, attachée d'administration de l'État, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A B a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 décembre 2021 et que le recours contre cette décision présenté devant la Cour nationale du droit d'asile a été rejeté par une décision du 5 aout 2022. Si M. A B soutient que postérieurement au rejet de son recours par la Cour nationale du droit d'asile, des nouveaux éléments sont intervenus de nature à établir les risques de menaces qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit cette allégation d'aucune précision ni d'aucune pièce. Par ailleurs, à la date de la décision attaquée, l'intéressé n'a pas sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Il n'est pas établi dans ces conditions qu'à la date de la décision attaquée, M. A B serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains et dégradants en violation des dispositions de l'article L. 721-4 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'admission exceptionnelle au titre de séjour : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire (), sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 421-1 ".

6. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A B pouvait bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions citées au point 5 est inopérant et doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée.

D É C I D E:

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

La magistrate désignée,

K. Weidenfeld Le greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2401583/6-1