Judicial Review of Expulsion Order Against Undocumented Moroccan National
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Moroccan national, who entered France in late 2016 without proper documentation and claimed general personal and family ties without providing supporting evidence of significant professional or social integration, sought the annulment of an order to leave French territory issued by the prefect. The court rejected all claims, finding that the decision was properly motivated, signed by a competent authority under delegation, and that the prefect had conducted a necessary review of the individual's situation; furthermore, given the lack of demonstrated significant ties, the expulsion order did not constitute a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR, nor did it involve a manifest error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative; Judicial Review of Expulsion Order Against Undocumented Moroccan National: The court rejected all claims, finding that the decision was properly motivated, signed by a competent authority under delegation, and that the prefect had conducted a necessary review of the individual's situation; furthermore, given the lack of demonstrated significant ties, the expulsion order did not constitute a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR, nor did it involve a manifest error of assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court considered this article when rejecting the claim that the decision violated the right to respect for private and family life.
The court rejected the request for costs filed under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 février 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. A C.
Par cette requête enregistrée le 16 février 2024 au tribunal administratif de Lille, M.C, représenté par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision souffre d'une absence de motivation, notamment au regard de l'ancienneté de sa présence sur le sol français et de sa situation professionnelle ;
-elle a été prise par une autorité ne justifiant pas de sa compétence ;
-elle révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la durée de sa présence en France.
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il bénéficie d'attaches personnelles et familiales fortes sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé, le 23 février 2024, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 avril 2024, en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience ;
- le rapport de Mme F, en présence de Mme E, interprète en langue arabe.
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 15 août 1984, a déclaré lors de son audition du 15 février 2024 être entré sur le territoire français à la fin de l'année 2016 et reconnu ne pas avoir encore effectué de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative tandis qu'il n'était détenteur d'aucun titre de séjour. Par une décision du 26 février 2024, dont il demande l'annulation, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.
2. En premier lieu, par un arrêté en date du 27 novembre 2023, publié le même jour au recueil n° 2023-343 des actes de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet, notamment, de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui précise notamment que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et que sa situation administrative ne lui permet pas d'exercer une activité professionnelle de manière régulière, comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fonde, le requérant étant ainsi mis à même de formuler utilement ses observations. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le préfet, qui n'était pas tenu d'examiner d'office à quel titre l'intéressé serait susceptible d'être admis au séjour en France, ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant ne peut qu'être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Si M. C, qui est célibataire et sans charge de famille, soutient disposer d'attaches personnelles et familiales fortes sur le territoire, il n'apporte aucun élément à l'appui de telles allégations formulées en des termes généraux. De même, s'il se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France et de son activité professionnelle, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou sociale significative sur le sol français où il est entré à l'âge de 32 ans. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision du préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions en ce comprises celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au Préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. F La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au Préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401583