Refusal of Residence Permit Upheld Despite Family and Professional Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision refusing him a residence permit, ordering his departure from French territory, and setting his destination country, arguing that the decision violated domestic law concerning foreign residency and Article 8 of the European Convention on Human Rights due to his personal life and professional integration. The court rejected the claim concerning the cited domestic law article as inapplicable to his request, found that his prolonged stay resulted partly from non-compliance with a prior expulsion order, and determined that his marriage to a national and his nascent employment in logistics did not sufficiently demonstrate a disproportionate violation of his right to respect for private and family life to overturn the prefect's decision, thus dismissing the entire application, including consequential claims for an injunction and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residence Permit Upheld Despite Family and Professional Ties: The court rejected the claim concerning the cited domestic law article as inapplicable to his request, found that his prolonged stay resulted partly from non-compliance with a prior expulsion order, and determined that his marriage to a national and his nascent employment in logistics did not sufficiently demonstrate a disproportionate violation of his right to respect for private and family life to overturn the prefect's decision, thus dismissing the entire application, including consequential claims for an injunction and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the rejected claim for costs imposed against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024 M. A B, représenté par Me Abitbol, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 20 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à sa vie personnelle et à son insertion professionnelle ;
- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Par une ordonnance du 16 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juin 2024, à douze heures.
Un mémoire et des pièces, présentées pour M. B, le 17 juin 2024 à 15 heures 25 et le 12 septembre 2024, à douze heures, ont été enregistrées sans être communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bouvet, premier conseiller, a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 26 octobre 1989 déclare être entré en France pour la première fois le 28 octobre 2019, muni d'un visa de court-séjour délivré par l'Espagne. Le 29 mai 2021, il a sollicité son admission au séjour en se prévalant de sa qualité de conjoint de Français. Par un arrêté en date du 24 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Le recours en annulation introduit par M. B contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 11 mai 2023 du tribunal de céans. Le 29 février 2024, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté litigieux, le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'accéder à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont M. B invoque la méconnaissance, ne constitue pas le fondement de la demande de titre de séjour, déposée au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du même code. En outre, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas examiné l'admissibilité au séjour du requérant au regard de ces dispositions. Enfin, l'intéressé entrait dans le cadre des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que l'article L. 423-23 précité ne pouvait, en tout état de cause, lui être appliqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à le supposer soulevé, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".
4. Au cas d'espèce, M. B ne peut valablement se prévaloir de sa durée de séjour sur le territoire national dès lors que celle-ci résulte, au moins partiellement, de ce qu'il ne s'est pas conformé à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, malgré le rejet, par le tribunal de céans, de la requête en annulation dirigée contre cette mesure, dans les conditions rappelées au point n°1. Si l'intéressé se prévaut de son mariage, le 19 septembre 2020, avec une ressortissante française, il n'apporte, en dehors de la présomption légale, aucun élément circonstancié de nature à démontrer l'intensité et la stabilité des liens entretenus avec son épouse. L'intéressé n'allègue pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales en Tunisie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Enfin, s'il peut valablement se prévaloir d'une amorce d'insertion professionnelle dans le domaine de la logistique, en qualité de ripeur, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par conséquent, être écarté.
5. En dernier lieu, au regard de l'ensemble des éléments précédemment exposés, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par le requérant, n'est pas établie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'acte attaqué. Ses conclusions formées à cette fin doivent, par suite, être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le rapporteur,
C. BOUVET La présidente,
A. GAILLARD Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°240158