Family Caregiver Accreditation Withdrawal Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the suspension of a decision by the departmental council president to withdraw her family caregiver accreditation, asserting urgency due to severe financial prejudice and raising multiple serious doubts regarding the legality of the withdrawal, including procedural irregularities, lack of proper motivation, and factual insufficiency. The administrative tribunal rejected the request for suspension because, based on the evidence presented, none of the arguments raised by the applicant were deemed sufficient to create a serious doubt as to the legality of the contested decision, making the examination of urgency unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Family Caregiver Accreditation Withdrawal Suspension Denial: The administrative tribunal rejected the request for suspension because, based on the evidence presented, none of the arguments raised by the applicant were deemed sufficient to create a serious doubt as to the legality of the contested decision, making the examination of urgency unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the entirety of the applicant's request.
This provision defines the conditions for granting a stay of execution, which were examined but not met.
This provision governs the award of costs (Article 2 of the request), which was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, Mme D B, représentée par Me Gillet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne lui a retiré son agrément d'accueillant familial pour personnes âgées ;
2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse préjudicie gravement et immédiatement à sa situation financière ; l'exécution de cette dernière la prive de sa seule source de revenus, elle ne peut prétendre à l'assurance chômage et son mari est dans l'incapacité de travailler pour des raisons médicales ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, les moyens tirés :
o du vice de forme en ce que la décision attaquée ne comporte pas la signature de son auteur en application des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
o de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ;
o du vice de procédure en ce que la requérante a été convoquée de manière irrégulière par la Commission consultative de retrait d'agrément celle-ci se fondant sur une lettre d'injonction inexistante ;
o de la non communication à l'intéressée de la composition ainsi que d'une copie de l'avis de ladite commission ;
o de l'absence de matérialité des faits reprochés ayant conduit au retrait de cet agrément ;
o de l'erreur d'appréciation, en ce que la sanction prononcée est manifestement disproportionnée eu égard aux dispositions de l'article L. 441-2 du code de l'action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 août 2024 sous le numéro 2401581 par laquelle Mme D B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Gillet, représentant Mme B,
- les observations de Mmes C et Tomini, représentant le département de la Haute-Vienne.
L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. En l'état du dossier, aucun moyen n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'urgence à statuer, Mme B n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision n° 2024-254 du 16 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne lui a retiré son agrément d'accueillant familial pour personnes âgées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
5. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme B dirigées contre le département de la Haute-Vienne qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au département de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le juge des référés,La greffière en chef,
D. A A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
A. BLANCHON
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