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2401582 Généré par l'IA

Prefecture Residency Permit Extension Certificate Mootness

Numéro de cause 2401582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought an order compelling the prefect to issue a certificate extending the processing time for their residency permit renewal application, but the court determined that the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was rendered moot because the prefecture subsequently issued the requested certificate covering the period from February 9, 2024, to May 8, 2024; consequently, the court found no further need to rule on the primary request and rejected the associated claim for costs under Article L. 761-1 of the same code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Prefecture Residency Permit Extension Certificate Mootness: 521-3 of the Administrative Justice Code was rendered moot because the prefecture subsequently issued the requested certificate covering the period from February 9, 2024, to May 8, 2024; consequently, the court found no further need to rule on the primary request and rejected the associated claim for costs under Article L. 761-1 of the same code.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour état requérant prolongation du permis de construire certificat de circulation octroi du visa frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited in the final order to state that there is no longer need to rule on the applicant's claims based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The core provision under which the applicant initially sought relief, which the court ultimately deemed moot (no longer necessary to rule upon).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The basis for the court's decision to reject the claim for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. B A, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°)qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 3 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer et fait valoir que l'intéressé s'est vu remettre l'attestation sollicitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont remis à M. A une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 9 février 2024 au 8 mai 2024. Dans ces conditions, les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 28 février 2024.

Le juge des référés,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 24015822