Legislator Jurisprudence & Législation
2401581 Généré par l'IA

Withdrawal of Expulsion Request for Transit Campsite

Numéro de cause 2401581
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A local authority filed an urgent request seeking an order for the expulsion of occupants from a large transit campsite, based on Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code; however, the authority subsequently submitted a filing declaring its outright withdrawal of the initial request, leading the presiding judge, in accordance with Article R. 222-1 of the code, to issue an order formally noting the withdrawal of the application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Expulsion Request for Transit Campsite: 521-3 of the Administrative Justice Code; however, the authority subsequently submitted a filing declaring its outright withdrawal of the initial request, leading the presiding judge, in accordance with Article R. 222-1 of the code, to issue an order formally noting the withdrawal of the application.

Mots-clés

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autorité administrative départ illégal du pays rupture de ban retrait de la requête retrait de l'autorisation droit d'enlèvement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The provision used to grant the request to take note of the withdrawal of the application.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the original legal basis invoked by the applicant, but the decision only takes note of the withdrawal of the request based on it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, la communauté de communes des Pays du sel et Vermois demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion des occupants de l'aire d'accueil de grand passage située sur la commune de Rosières-aux-Salines

Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2024, la communauté de communes des Pays du sel et Vermois déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par le mémoire susvisé enregistré le 5 juin 2024, la communauté de communes des Pays du sel et Vermois s'est désistée purement et simplement de la requête qu'elle avait présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la communauté de communes des Pays du sel et Vermois.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes des Pays du sel et Vermois.

Fait à Nancy, le 12 juin 2024.

Le juge des référés,

D. Marti

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.