Legislator Jurisprudence & Législation
2401580 Généré par l'IA

Expulsion Order Upheld Due to Unproven French Nationality

Numéro de cause 2401580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court considered a request to annul orders requiring an individual to leave French territory and imposing a forty-five-day residency assignment, based on the claimant's assertion of French nationality supported by a judicial certificate of nationality stemming from his grandfather's retention of French citizenship after Comorian independence. The court rejected the claim because serious doubts were raised regarding the claimant's identity and the authenticity of his birth records, particularly after administrative checks revealed inconsistencies between his claimed civil status documents and reports from French consular authorities in the Comoros, leading the court to conclude that the claimant failed to establish his French nationality, thereby validating the application of alien expulsion procedures.

Regeste Legislator

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article 18 du code civil, article R. 776-26 du code de justice administrative, article 47 du code civil, article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Expulsion Order Upheld Due to Unproven French Nationality: The court rejected the claim because serious doubts were raised regarding the claimant's identity and the authenticity of his birth records, particularly after administrative checks revealed inconsistencies between his claimed civil status documents and reports from French consular authorities in the Comoros, leading the court to conclude that the claimant failed to establish his French nationality, thereby validating the application of alien expulsion procedures.

Mots-clés

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droit de cité acte de l'état civil interdiction de l'expulsion des nationaux annulation de la naturalisation facilitée papier de légitimation identité des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article explicitly states the dismissal of the application, which is the final order of the court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2024, M. C A, représenté par Me Martin-Portalier, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 17 mai 2024 par lesquels le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

Il soutient que :

- il ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans la mesure où il est français en application de l'article 18 du code civil ;

- il produit un certificat de nationalité française délivré par le directeur des services judiciaires du tribunal judiciaire de Colmar ;

- son grand-père a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance des Comores par l'effet d'une déclaration souscrite devant le tribunal d'instance de Marseille en application de l'article 10 de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

La présidente du tribunal administratif de Toulon a désigné M. Martin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux articles L. 776-1 et L. 776-2, R. 776-1 à R. 776-34 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Toulon a désigné M. Martin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux articles L. 776-1 et L. 776-2, R. 776-1 à R. 776 34 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin ;

- et les observations de Me Martin-Portalier représentant M. A.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, déclare être entré en France irrégulièrement le 4 juillet 2016 en provenance des Comores. Par deux arrêtés du 17 mai 2024, le préfet du Var, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l''article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Aux termes du premier alinéa de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

3. Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile ". Aux termes de l'article L. 110-3 de ce code " Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité ". Ne peuvent faire l'objet de l'une des mesures prévues par ce code et notamment d'une mesure d'éloignement, les personnes qui, à la date de cette mesure, possèdent la nationalité française, alors même qu'elles auraient également une nationalité étrangère.

4. M. A produit un certificat de nationalité française, en date du 30 novembre 2022, qui lui a été délivré par le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Colmar indiquant qu'il est français en application de l'article 18 du code civil en raison de la filiation établie avec son père M. B A lequel est également français en application des anciennes dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française.

5. Toutefois, il ressort des pièces produites en défense par le préfet du Var que l'intéressé a déposé le 14 mars 2023 une demande de délivrance d'un passeport et d'une carte nationale d'identité auprès de la mairie de Nevers en produisant le certificat de nationalité française et son acte de naissance. Cette demande a été refusée après que les vérifications effectuées à l'occasion de son instruction ont mis en évidence un doute sérieux sur l'identité de M. A et la réalité de sa filiation. A cette occasion, l'administration a notamment relevé que l'acte de naissance du requérant apparaissait irrégulier ou falsifié au sens de l'article 47 du code civil et n'avait pas été authentifié par les autorités consulaires françaises aux Comores. A ce titre, le préfet du Var expose que les autorités consulaires françaises aux Comores ont confirmé la fraude par un rapport d'identification du 28 juin 2023 faisant état que le numéro d'identification nationale apposé sur le passeport comorien de l'intéressé correspond à l'état civil revendiqué mais qu'en revanche, le numéro, la date de l'acte de naissance et le lien de filiation sont différents de ceux indiqués sur les actes de naissances produits l'occasion de la demande de passeport et de carte nationale d'identité.

6. Au regard de ces éléments, M. A ne saurait-être regardé comme justifiant de sa nationalité française. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 17 mai 2024 par lesquels le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Var.

Fait à Toulon, le 24 mai 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

J. Martin

La greffière,

Signé

L. Aparicio

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.