Legislator Jurisprudence & Législation
2401579 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Authority: Procedural Unlawfulness of Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2401579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a Tunisian national, sought the annulment of an administrative decision implicitly and subsequently explicitly denying her a residence permit, arguing the refusal was based on an incorrect legal basis and failed to follow mandatory procedure for extended residency claims. The court ruled that because the applicant provided evidence of habitual residence in the territory for over ten years, the administrative authority was legally obligated to consult the residency permit commission before issuing the refusal, as required by the relevant code provision for exceptional admission; the failure to consult this commission rendered the explicit refusal decision procedurally unlawful and therefore void, leading the court to annul the decision and order the authority to re-examine the application within three months, granting a provisional stay in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative; Applicant v. Administrative Authority: Procedural Unlawfulness of Residence Permit Refusal: The court ruled that because the applicant provided evidence of habitual residence in the territory for over ten years, the administrative authority was legally obligated to consult the residency permit commission before issuing the refusal, as required by the relevant code provision for exceptional admission; the failure to consult this commission rendered the explicit refusal decision procedurally unlawful and therefore void, leading the court to annul the decision and order the authority to re-examine the application within three months, granting a provisional stay in the interim.

Mots-clés

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autorisations de séjour séjour illégal demande adressée à l'autorité questions procédurales admission provisoire droit de cité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive to award costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie conformément à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 611-7 du code de justice administrative
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen soulevé d'office tiré de ce que le préfet de police ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l'article L.
article L. 911-2 du code de justice administrative
Cited implicitly in Article 2 of the dispositive for ordering the administration to re-examine the request.
Article 1er
This article, the first dispositive order, explicitly annuls the administrative decision, forming the core ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article, the first dispositive order, explicitly annuls the administrative decision, forming the core ruling.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited implicitly in Article 2 of the dispositive for ordering the administration to re-examine the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, sous le numéro 2401579, Mme A C, représentée par Me Hagege, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui communiquer les motifs de sa décision de refus ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet de police n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Cette requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

II. Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, sous le numéro 2407399, et un mémoire, enregistré le 18 juin 2024, Mme A C, représenté par Me Ait Mouhoub, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie conformément à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête de Mme C.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen soulevé d'office tiré de ce que le préfet de police ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile pour rejeter la demande de titre de séjour " salarié " de Mme C, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens, l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoyant la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, et qu'il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet de police, de régulariser ou non la situation d'un étranger.

Mme C a produit des observations en réponse à ce courrier, enregistrées le 10 juin 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :

- le rapport de M. Gandolfi,

- et les observations de Me Ait Mouhoub, représentant Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C, ressortissante tunisienne, née le 6 septembre 1966, est entrée en France, selon ses déclarations, le 31 décembre 2002. Le 10 février 2022, elle a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par sa requête, enregistrée sous le numéro 2401579 elle demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande. Par une décision du 13 février 2024, le préfet de police a explicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par sa requête enregistrée sous le n° 2407399, elle demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n°s 2401579 et 2407399 concernent chacune la situation de Mme C et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été relevé précédemment que, par une décision du 13 février 2024, le préfet de police a refusé de délivrer à Mme C le titre de séjour qu'elle sollicitait. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 13 février 2024.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". L'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n'a pas entendu écarter l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour.

6. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, Mme C produit notamment des avis d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 2013 à 2024 et des avis de situation déclaration à l'impôt sur le revenu faisant apparaître qu'elle a déclaré des revenus sur cette période, des copies de cartes individuelles d'admission à l'aide médicale de l'Etat, des relevés de compte bancaire qui font apparaître des mouvements financiers sur cette période, plusieurs ordonnances médicales, plusieurs comptes-rendus d'analyses médicales et plusieurs courriers libellés à son nom et datés de cette période, des attestations d'hébergement, et des bulletins de salaires établis sur cette période démontrant qu'elle a occupé, entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016 un emploi de technicienne nettoiement, et qu'elle occupe un emploi d'assistante de vie depuis le 1er avril 2019 sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée. Ainsi, Mme C justifiait avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Il suit de là qu'elle est dès lors fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées, faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, laquelle constitue une garantie pour elle, et à en demander l'annulation.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée retenu ci-dessus, et alors qu'aucun autre moyen n'apparaît fondé en l'état du dossier, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à Mme C un titre de séjour. En revanche, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2024 à laquelle siégeaient :

M. Ladreyt, président,

M. Gandolfi, premier conseiller,

Mme Leravat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet 2024.

Le rapporteur,

G. Gandolfi

Le président,

J-P. LadreytLa greffière,

L. Sueur

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 2401579