Legislator Jurisprudence & Législation
2401577 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulled for Procedural Flaw in Issuing Residence Refusal Based on Medical Opinion

Numéro de cause 2401577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled a prefectural decision refusing a temporary residence permit and ordering a person to leave the territory because the prefect failed to provide the medical college's opinion, which was required to verify that the decision to reject the application, based on medical grounds, complied with procedural requirements, specifically regarding the collegiality of the opinion and the non-participation of the reporting physician in the deliberation. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within three months and ordered the State to pay the applicant's counsel a sum for legal costs, subject to the lawyer waiving the state's contribution under the granted full legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 435-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulled for Procedural Flaw in Issuing Residence Refusal Based on Medical Opinion: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within three months and ordered the State to pay the applicant's counsel a sum for legal costs, subject to the lawyer waiving the state's contribution under the granted full legal aid.

Mots-clés

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expertise juridique autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire questions procédurales rapport médical contribution aux frais d'administration

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Mentioned in the prayer for relief (point 5) concerning costs, though not explicitly repeated in the final operative articles (Articles 1-6).
article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L.
article R. 435-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet du Val-d'Oise doit apporter la preuve que les médecins ayant siégé au sein du collège ont bien été désignés par décision du directeur général de l'OFII conformément à l'article R. 435-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning regarding the request for provisional legal aid, although the final order on this matter only states there is no need to rule on it.
Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 of the dispositive for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning regarding the request for provisional legal aid, although the final order on this matter only states there is no need to rule on it.

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 of the dispositive for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the prayer for relief (point 5) concerning costs, though not explicitly repeated in the final operative articles (Articles 1-6).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 février 2024, Mme B A, représentée par Me Bahic, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser Me Bahic au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que Me Bahic renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et, en cas de refus d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement entre les mains de Mme A.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'est pas produit, en sorte qu'il est impossible d'attester qu'il a été rendu suivant une procédure régulière et le rapport médical sur la base duquel s'est prononcé le collège de médecins de l'OFII ne lui a pas été communiqué, l'empêchant de s'assurer du respect de la procédure prévue à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- rien ne permet d'affirmer avec certitude que l'identité du médecin rapporteur figurant sur l'avis correspond bel et bien à celle du médecin ayant rédigé ledit rapport et que ledit médecin n'a pas siégé au sein du collège, conformément à l'article R. 435-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet du Val-d'Oise doit apporter la preuve que les médecins ayant siégé au sein du collège ont bien été désignés par décision du directeur général de l'OFII conformément à l'article R. 435-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet du Val-d'Oise doit apporter la preuve de la collégialité de la délibération des médecins de l'OFII ;

- le préfet du Val-d'Oise doit produire l'ensemble de son dossier médical au vu duquel les médecins de l'OFII se sont prononcés ;

- le préfet du Val-d'Oise a entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- la décision attaquée méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde est illégale ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été transmise au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations.

Par une décision en date du 26 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313 22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Richard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 22 décembre 1993, est entrée en France le 23 juillet 2022, munie d'un visa Schengen de court séjour. Elle a sollicité, le 27 janvier 2023, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 décembre 2023, dont elle demande au tribunal l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme A l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 26 février 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté () Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

5. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 24 juillet 2023 selon lequel l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine et que l'intéressée peut voyager sans risque vers celui-ci. La requérante soutient qu'il y a lieu pour le préfet du Val-d'Oise de produire l'avis du collège de médecins afin de lui permettre de vérifier que cet avis a été rendu dans les conditions réglementaires précisées ci-dessus, notamment du caractère collégial de l'organisme qui l'a émis et de ce que le médecin qui a établi le rapport médical n'a pas ensuite siégé au sein du collège. Alors que la requête lui a été régulièrement communiquée, le préfet du Val-d'Oise n'a pas produit de mémoire en défense ni l'avis du collège de médecins du 24 juillet 2023 en cause ne permettant pas, ainsi, au tribunal de s'assurer que cet avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision de refus de séjour contestée doit être accueilli.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué du 4 décembre 2023 doit être annulé en toutes ses dispositions.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. L'annulation de l'arrêté contesté implique, eu égard au motif d'annulation retenu, les moyens de légalité interne n'étant pas fondés en l'état de l'instruction, que le préfet du Val-d'Oise procède au réexamen de la demande de Mme A. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

8. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bahic renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de Mme A.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 4 décembre 2023 est annulé en toutes ses dispositions.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'État versera à Me Bahic une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Bahic et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Huon, président ;

Mme Richard, première conseillère ;

M. Viain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

La rapporteure,

signé

A. RICHARD

Le président,

signé

C. HUON

La greffière,

signé

A. TAINSA

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2401577