Prefect's Residence Renewal Upheld Despite Legal Aid Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court provisionally granted legal aid to an individual challenging the Prefect's decision of July 11, 2024, which renewed his 45-day residence assignment following prior detention and residence assignments, but ultimately rejected the request for annulment and associated injunctions because the arguments concerning signatory incompetence, lack of proper review, and insufficient motivation were dismissed, and the claim of a manifest error of assessment was insufficiently substantiated, with the court finding that the persistence of a reasonable prospect of removal justified the renewal under relevant law despite difficulties obtaining a laissez-passer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect's Residence Renewal Upheld Despite Legal Aid Grant: Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to grant provisional legal aid due to urgency.
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs application.
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 15 juillet 2024, M. A se disant Abdul Takutu Conteh, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de communiquer les éléments sur le fondement desquels a été édictée la décision attaquée ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) d'annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé son assignation à résidence pour la durée de 45 jours.
4°) d'enjoindre sans délai au préfet du Puy-de-Dôme de mettre fin à son assignation à résidence ;
5°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A se disant Takutu Conteh soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision attaquée :
- est entachée d'incompétence ;
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ;
- est entachée d'erreur de droit ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas présenté d'observation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jurie, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Demars, représentant M. A se disant Takutu Conteh, qui a repris les moyens de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions en date du 16 avril 2024 et du 29 mai 2024, le préfet du
Puy-de-Dôme a assigné à résidence une première, puis une seconde fois, M. A se disant Takutu Conteh et se déclarant ressortissant de Sierra-Leone, pour deux périodes successives de 45 jours chacune. Par une décision en date du 11 juillet 2024, la même autorité a renouvelé cette mesure pour la même durée de 45 jours. Le requérant demande l'annulation de cette dernière décision.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Selon les dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A se disant Takutu Conteh au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. La décision en litige a été signée par Mme B, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration de la direction de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture du
Puy-de-Dôme, qui disposait d'une délégation de signature à l'effet de signer l'acte attaqué, en vertu d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 30 mai 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire du renouvellement d'assignation à résidence en litige doit être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l'édiction de la mesure en litige, l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de
M. A se disant Takutu Conteh. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet doit être écarté.
6. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a renouvelé l'assignation à résidence de M. A se disant Takutu Conteh pour la durée de 45 jours comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
7. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ".
8. M. A se disant Takutu Conteh fait valoir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'en dépit de l'exécution d'un placement en rétention de 90 jours et de deux mesures d'assignation à résidence d'une durée totale de 90 jours, aucun laissez-passer consulaire ne lui a été délivré par les autorités sierra-léonaises, sud-africaines, guinéennes, libériennes ou botswanaises. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas, en elles-mêmes, à regarder l'éloignement de M. A se disant Takutu Conteh comme dépourvu de perspective raisonnable. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en relevant que l'éloignement du requérant demeurait une perspective raisonnable.
9. Dans ses écritures initiales M. A se disant Takutu Conteh a soutenu que le renouvellement d'assignation à résidence en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, ni dans son mémoire complémentaire, ni à l'audience, le requérant n'a exposé en quoi consisterait cette erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, ce moyen qui n'est pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner le supplément d'instruction sollicité par le requérant, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A se disant Takutu Conteh doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A se disant Takutu Conteh est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A se disant Takutu Conteh est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Abdul Takutu Conteh et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
Le greffier,
D. MORELIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401577