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2401577 Généré par l'IA

Mootness of Urgent Application for Provision of Worker Data

Numéro de cause 2401577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An authority responsible for social relations on employment platforms sought an urgent court order to compel a delivery platform to provide personal data of its workers, necessary for establishing electoral lists by a specified deadline. The court determined that because the requested files had been produced by the company subsequent to the filing of the application, the underlying request for an urgent measure under the Code of Administrative Justice had become moot, resulting in a ruling that there was no need to rule on the application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 7343-7 du code du travail, Article 1er; Mootness of Urgent Application for Provision of Worker Data: The court determined that because the requested files had been produced by the company subsequent to the filing of the application, the underlying request for an urgent measure under the Code of Administrative Justice had become moot, resulting in a ruling that there was no need to rule on the application.

Mots-clés

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données personnelles demande adressée à l'autorité e-justice procédure préjudicielle d'urgence droit d'accès aux données obligation de chercher du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the request (rendering it moot).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the legal basis under which the injunction request was initially filed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, l'Autorité des relations sociales des plateforme d'emploi (ARPE) demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la société Alorsfaim de lui communiquer au plus tard le 9 février 2024 un fichier, conforme aux instructions de la Charte qualité, comportant les données personnelles des travailleurs prestant par son intermédiaire et qui remplissent les conditions de l'article L. 7343-7 du code du travail, en vue de l'établissement des listes électorales, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard.

L'ARPE soutient que :

- la communication du fichier demandé à la société revêt un caractère urgent dans la mesure où la liste électorale doit être publiée le 11 mars 2024 ;

- la communication sollicitée revêt un caractère utile dès lors qu'il lui appartient d'établir la liste électorale du secteur de la livraison de marchandises, et qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte ou de sanction à l'égard des plateformes ;

- la présente demande ne fait nullement obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, la société Alorsfaim a produit les fichiers demandés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- l'ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, la société Alorsfaim a produit les fichiers demandés. Par suite, la présente requête est devenue sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'ARPE.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la l'Autorité des Relations Sociales des Plateformes d'Emploi et à la société Alorsfaim.

Fait à Paris, le 15 février 2024.

La juge des référés,

M.-C. A

La République mande et ordonne au ministre chargé du travail et au ministre chargé des transports en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.