Asylum Seeker's Right to Residence Based on Medical Needs and Prosthesis Maintenance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a foreign national whose asylum claim was rejected, sought the annulment of an administrative order refusing him a residence permit based on his health condition (Article L. 425-9 of the CESEDA), which also ordered his departure from the territory. The court found that the refusal constituted a manifest error of assessment because the applicant's complex medical situation, stemming from a multi-digit amputation, required specialized, ongoing follow-up and maintenance in France for his high-technology myoelectric prosthesis, as attested by medical certificates detailing the need for specific care and rehabilitation; consequently, the administrative decision was annulled, and the prefect was ordered to issue a temporary residence permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Right to Residence Based on Medical Needs and Prosthesis Maintenance: 425-9 of the CESEDA), which also ordered his departure from the territory. The court found that the refusal constituted a manifest error of assessment because the applicant's complex medical situation, stemming from a multi-digit amputation, required specialized, ongoing follow-up and maintenance in France for his high-technology myoelectric prosthesis, as attested by medical certificates detailing the need for specific care and rehabilitation; consequently, the administrative decision was annulled, and the prefect was ordered to issue a temporary residence permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Article 3) for ordering the State to pay costs under the legal aid provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, et un mémoire enregistré le 14 juin 2024, M. B A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, le tout dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. A soutient que :
* le refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivé ;
- le collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) a entaché son avis d'un défaut d'examen sérieux et approfondi de sa situation ;
- méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
* l'obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
* la décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- la décision du 20 mars 2024 par laquelle M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- l'ordonnance du 17 juin 2024 fixant la clôture de l'instruction au 5 juillet 2024 à 12 h ;
- les autres pièces du dossier.
Connaissance prise de la pièce, produite pour M. A le 19 août 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, non utile à la solution du litige.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Minne, président de chambre,
- et les observations de Me Leprince, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, est entré en France le 30 mai 2022. Le 4 juillet 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture de Seine-et-Marne. Par décision du 3 février 2023, notifiée le 15 février 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par une décision du 30 novembre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Le 20 septembre 2022, M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé. Par l'arrêté du 20 décembre 2023 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'y faire droit, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français après avoir subi une amputation multiple des doigts à la suite d'un accident survenu en Turquie. Il justifie avoir pu bénéficier en France d'une prothèse myoélectrique de haute technologie qui nécessite un suivi dans ce pays dès lors qu'elle doit être vérifiée régulièrement par un orthoprothésiste formé à la spécificité de ce matériel. Il produit, notamment, un certificat médical établi le 16 avril 2024 par la Pre C, cheffe de service de chirurgie plastique et chirurgie de la main, au centre hospitalier universitaire de Rouen, qui précise que le requérant dispose d'un appareillage très sophistiqué nécessitant un suivi et une maintenance spécifique ainsi qu'une rééducation pour l'adaptation à ce matériel, nécessaire pour en conserver les bénéfices d'un point de vue fonctionnel. Ces éléments démontrent suffisamment que l'état de santé de M. A nécessite un suivi particulier, et que la maintenance de sa prothèse nécessite un suivi orthoprothésiste très spécialisé, dans le cadre de la reconstruction d'une lésion complexe et d'une perspective de mise en place d'une prothèse définitive. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard aux diverses considérations scientifiques et médicales relatives à la prothèse myoélectrique, à l'état de santé de M. A, au suivi pluridisciplinaire et à la prise en charge dans un centre spécialisé dont il bénéficiait à la date de la décision attaquée, le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en ayant refusé de faire usage de son pouvoir de régularisation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. L'annulation de l'arrêté attaqué, eu égard au motif qui la fonde, implique nécessairement que le préfet territorialement compétent délivre à M. A une carte de séjour temporaire, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à la SELARL Eden Avocats la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve de la renonciation de cette société à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P. MINNEL'assesseur le plus ancien,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,