Legislator Jurisprudence & Législation
2401575 Généré par l'IA

Foreign National Residence Order Annulment Appeal

Numéro de cause 2401575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an administrative order assigning her to residence for 45 days following a final obligation to leave the territory, arguing various procedural defects, including lack of competence, insufficient motivation, failure to examine her personal situation, denial of the right to be heard, and error in the legal basis. The court rejected the claims regarding the signatory's competence, motivation, personal examination, and right to be heard, noting the purpose of the measure was merely to organize her departure pursuant to a definitive prior order, and deemed the claim about the notification interpreter irrelevant to the decision's legality. Although the original order used an outdated legal basis, the court found that the factual grounds justified the measure under the new relevant law and substituted the correct legal basis, ultimately dismissing the request for annulment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Foreign National Residence Order Annulment Appeal: The court rejected the claims regarding the signatory's competence, motivation, personal examination, and right to be heard, noting the purpose of the measure was merely to organize her departure pursuant to a definitive prior order, and deemed the claim about the notification interpreter irrelevant to the decision's legality. Although the original order used an outdated legal basis, the court found that the factual grounds justified the measure under the new relevant law and substituted the correct legal basis, ultimately dismissing the request for annulment.

Mots-clés

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droit étranger droit de séjour congé de convenance personnelle décisions incidentes annulation de la naturalisation motifs valables

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the request concerning the costs/legal aid aspect, which was addressed in the rejection (Article 2).
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, l'arrêté attaqué ne pouvait légalement être pris sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaissait, à cet égard, le champ d'application de la loi ratione temporis.
article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C B doit être rejetée, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2
This article represents the final order rejecting the appellant's request.
Article 1er
This article grants the appellant provisional legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the request concerning the costs/legal aid aspect, which was addressed in the rejection (Article 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article represents the final order rejecting the appellant's request.

Article 1er

This article grants the appellant provisional legal aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the request concerning the costs/legal aid aspect, which was addressed in the rejection (Article 2).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the request concerning the costs/legal aid aspect, which was addressed in the rejection (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, Mme D C B, représentée par Me Hami-Znati, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024, notifié le 1er juillet 2024, par lequel le préfet des Ardennes a ordonné son assignation à résidence dans le département des Ardennes pour une durée de 45 jours ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît son droit d'être entendu ;

- elle a été privée de la possibilité de bénéficier d'un interprète lors de la notification de l'arrêté attaqué.

Le préfet des Ardennes, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un courrier du 4 juillet 2024, les parties ont été avisées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen, tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une méconnaissance du champ d'application de la loi ratione temporis dès lors que la situation de la requérante est régie par les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, et que le tribunal envisageait de procéder à une substitution de base légale, l'assignation à résidence relevant de ces nouvelles dispositions et non de celles précédemment applicables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Lambing, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-7 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lambing, magistrate désignée,

- les observations de Me Hami-Znati, représentant Mme C B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre que, toutes ses attaches familiales sont en France, ses proches ayant tous le statut de réfugié politique, elle est dépourvue d'attaches familiales au Venezuela ; elle est insulo-dépendante, et son traitement médicamenteux n'est pas disponible ; elle craint pour sa vie en cas de retour ; il n'est pas justifié qu'il y ait besoin d'un laisser-passer ; elle n'a plus aucun bien au Venezuela pour son retour ; elle est diplômée et peut travailler dans l'agro-alimentaire.

- et les observations de Mme C B, assistée de M. A, interprète en langue espagnole, qui précise qu'elle n'est pas une menace pour la société, et qu'elle souhaite s'intégrer professionnellement en France.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B, ressortissant vénézuélienne née en 1995, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet des Ardennes du 27 décembre 2023, devenu définitif. Par arrêté du 27 mai 2024, dont Mme C B demande l'annulation, le préfet des Ardennes l'a assignée à résidence dans le département des Ardennes pour une durée de 45 jours.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. Mme C B, qui est déjà représentée par un avocat, a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence, de prononcer l'admission de Mme C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Par un arrêté du 13 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Ardennes a donné délégation à M. Joël Dubreuil, secrétaire général de la préfecture des Ardennes à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département des Ardennes, à l'exception de certains actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.

5. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. "

6. La décision en litige, qui a pour seul objet d'ordonner l'assignation à résidence de Mme C B pour une durée de quarante-cinq jours, mentionne les textes sur le fondement desquels cette mesure a été édictée et les éléments de fait en considération desquels elle est intervenue, notamment le délai nécessaire pour organiser matériellement l'éloignement de l'intéressée en exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 27 décembre 2023. Le préfet des Ardennes a ainsi suffisamment motivé l'arrêté attaqué et, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

7. Il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen complet de la situation personnelle de la requérante, eu égard à la nature de la mesure qui n'a que pour objet de préparer son éloignement.

8. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision l'assignant à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.

9. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a sollicité une demande d'asile et a pu ainsi, au cours de la procédure d'instruction, faire valoir toute observation utile. En outre, Mme C B, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi elle disposait d'informations pertinentes tenant à l'évolution de sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'assignation à résidence contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

10. Les conditions de notification d'une décision administrative sont, par elles-mêmes, sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la requérante n'aurait pas bénéficié de l'assistance d'un interprète dûment qualifié lors de la notification de l'arrêté attaqué ne peut être utilement invoqué.

11. En se bornant à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au stade de la procédure, la requérante n'apporte pas de précision suffisante permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen.

12. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".

13. Il résulte des dispositions du 2° du VI de l'article 72 et du IV de l'article 86 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration que ces dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française, soit le 28 janvier 2024. Par suite, l'arrêté attaqué ne pouvait légalement être pris sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaissait, à cet égard, le champ d'application de la loi ratione temporis. Toutefois, les dispositions nouvelles de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être substituées à la base légale erronée initialement retenue par le préfet dès lors que ce dernier dispose du même pouvoir d'appréciation sur le fondement des deux textes et que cette substitution de base légale ne prive l'intéressée d'aucune garantie.

14. Pour fonder sa décision, le préfet a estimé qu'en dépit de la nécessité d'obtenir un laisser passer et d'organiser matériellement son départ, l'éloignement de l'intéressée demeurait une perspective raisonnable, dès lors notamment qu'elle avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'elle justifiait d'une adresse fixe. Si la requérante soutient qu'aucun laisser-passer consulaire ne serait nécessaire, il n'en demeure pas moins que l'organisation du vol impose que soient prises des dispositions matérielles justifiant une mesure d'assignation à résidence. Par suite, à supposer même qu'aucun laisser-passer consulaire ne serait nécessaire, la décision attaquée a été légalement prise sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

15. Mme C B ne peut utilement se prévaloir de sa situation familiale en France et des risques qu'elle encourt en cas de retour au Venezuela pour contester la légalité de l'arrêté attaqué, qui n'a que pour objet et pour effet d'exécuter une précédente obligation de quitter de territoire français devenue définitive, décision dont l'illégalité n'est pas excipée.

16. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C B doit être rejetée, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Mme C B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme C B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C B, à Me Hami-Znati et au préfet des Ardennes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

La magistrate désignée,

Signé

S. LAMBING

La greffière,

Signé

S. VICENTE