Legislator Jurisprudence & Législation
2401573 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal for Spouse of French National Due to Misapplication of Law

Numéro de cause 2401573
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court was asked to annul an administrative order that refused to grant a residence permit to an individual who had entered the territory legally and subsequently married a French national in the country, leading to an obligation to leave French territory. The court decided to annul the order because the prefect had wrongly applied the legal provisions governing the right to a residence permit for a spouse of a French citizen, basing the refusal on a statute applicable only when the marriage occurred outside of France, thereby misinterpreting the scope of the applicable law, and consequently ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months and awarded costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : L'arrêté du 25 mars 2024 est annulé, Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Annulment of Residence Permit Refusal for Spouse of French National Due to Misapplication of Law: The court decided to annul the order because the prefect had wrongly applied the legal provisions governing the right to a residence permit for a spouse of a French citizen, basing the refusal on a statute applicable only when the marriage occurred outside of France, thereby misinterpreting the scope of the applicable law, and consequently ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months and awarded costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

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annulation du mariage autorisations de séjour conjoint domaine de la loi du contrat mesure d'éloignement en droit des étrangers droit des obligations

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) que le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros, soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : L'Etat versera à Me Ouriri la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 1er : L'arrêté du 25 mars 2024 est annulé
This order annuls the challenged administrative decision, which is the primary relief sought.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
This procedural order rejects the remaining requests made by the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté du 25 mars 2024 est annulé.

This order annuls the challenged administrative decision, which is the primary relief sought.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Aube de réexaminer la situation de M. B et de prendre une décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

This order mandates the administration to reconsider the applicant's situation following the annulment.

Article 3 : L'Etat versera à Me Ouriri la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

This order awards legal costs to the lawyer based on specific legal articles.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This procedural order rejects the remaining requests made by the applicant.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de l'Aube et à Me Ouriri.

This final procedural order dictates the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

(2ème chambre)

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. A B, représenté par

Me Ouriri, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) que le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros, soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'illégalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.

Par un courrier en date du 10 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles se fonde la préfète de l'Aube pour prendre l'arrêté attaqué ne sont pas applicables à la situation du requérant laquelle relèverait de l'application des dispositions de l'article L. 423-2 du même code dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français et que son mariage a été célébré sur le territoire français.

Par un mémoire du 11 septembre 2024, la préfète de l'Aube a présenté ses observations sur le moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant serbe, né le 3 mai 2000, est entré sur le territoire français le 15 octobre 2021. Il s'est marié avec une ressortissante française le 22 août 2022. Il a sollicité un titre de séjour en tant que conjoint de français le 19 octobre 2022. Par le présent recours, il demande l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Sur les conclusions à fin d'annulation

2. Il ressort des termes de l'arrêté en litige qu'il a été pris au visa des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour ensuite considérer que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité. Toutefois, en se fondant sur des dispositions qui étaient applicables à la situation d'un étranger dont le mariage a été célébré hors du territoire alors qu'il ressort des pièces du dossier que la situation de M. B relève des dispositions de l'article L. 423-2 du même code dès lors, notamment, qu'il est entré régulièrement sur le territoire et s'est marié à la mairie de Troyes le 22 août 2022, la préfète de l'Aube a méconnu le champ d'application de la loi en se fondant sur des dispositions insusceptibles de s'appliquer à lui.

3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être accueillies, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte

4. Le présent jugement implique nécessairement que la situation de M. B soit réexaminée. Par suite, il est enjoint à la préfète de l'Aube de réexaminer la situation de

M. B et de prendre une décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

5. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Ouriri, avocate de M. B, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 25 mars 2024 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Aube de réexaminer la situation de M. B et de prendre une décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Ouriri la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de l'Aube et à Me Ouriri.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Nizet, président,

M. Michel Soistier, premier conseiller,

M. Oscar Alvarez, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.

Le rapporteur,Le président,

O. ALVAREZO. NIZET

La greffière,

N. MASSON

N°2401500