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2401571 Généré par l'IA

Detainee's Request for Suspension of Partner's Visitation Ban Denied

Numéro de cause 2401571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought the provisional suspension of a prison director's decision to permanently withdraw his partner's visitation permit, arguing urgency due to the denial of family life rights and a serious doubt about the legality of the decision made without a proper adversarial procedure and constituting an error of assessment. The court rejected the request for suspension, concluding that the arguments concerning procedural irregularity and excessive assessment did not raise a serious doubt as to the legality of the decision, which was justified by the partner being found with 69 grams of cannabis intended for the detainee following a visit, and consequently rejected all associated provisional legal aid claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Detainee's Request for Suspension of Partner's Visitation Ban Denied: The court rejected the request for suspension, concluding that the arguments concerning procedural irregularity and excessive assessment did not raise a serious doubt as to the legality of the decision, which was justified by the partner being found with 69 grams of cannabis intended for the detainee following a visit, and consequently rejected all associated provisional legal aid claims.

Mots-clés

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suspension du droit de visite suspension provisoire détention pour insoumission révocation de la libération conditionnelle franc-tireur séparation conjugale de fait

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article governs the grounds for the rejection of the request for suspension of the administrative decision, which was the main subject of the claim.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning concerning the decision to reject the provisional admission to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. D A C, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 juin 2024 par laquelle le directeur du centre de détention de Villenauxe-la-Grande a retiré définitivement le permis de visite dont bénéficiait Mme E, sa compagne ;

3°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Villenauxe-la-Grande de rétablir le permis de visite de Mme E dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors que la suspension en litige fait obstacle à ce qu'il puisse voir sa compagne, ce qui le prive de son droit à une vie privée et familiale normale ;

- la décision en litige a été pris sans qu'une procédure contradictoire soit suivie à son égard ;

- en décidant du retrait du permis de visite le directeur du centre de détention a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

- les moyens précités sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2401570 tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2024.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné M. B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision du 20 juin 2024 :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2. M. A C est écroué depuis le 15 mars 2018, et incarcéré au centre de détention de Villenauxe-la-Grande depuis le 31 aout 2022. Par une décision du 20 juin 2024, dont il demande la suspension, le chef d'établissement a retiré le permis de visite dont bénéficiait Mme E, après qu'ont été retrouvés sur elle, à l'issue d'un parloir avec le requérant, 69 grammes de résine de cannabis qu'elle lui destinait.

3. Les moyens invoqués par M. A C à l'appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procéure irrégulière et serait excessive au regard des faits en cause, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C ne peut être que rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

6. Il n'y a pas lieu d'admettre à titre provisoire M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A C n'est pas admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 juillet 2024.

Le juge des référés,

Signé

O.B