Annulment of Departure Order Following Withdrawal and Legal Costs Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefecture order compelling his immediate departure from French territory, fixing a return destination, and imposing a one-year re-entry ban, raising various procedural and substantive challenges against the decision. The court provisionally granted the applicant legal aid and declared the annulment request moot because the prefect subsequently withdrew the contested order following the applicant's submission of a residency application; consequently, the court ruled on the costs, ordering the State to pay the applicant's lawyer a sum contingent upon the finalization of legal aid and the lawyer's waiver of state contribution reimbursement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 64 LTF; Annulment of Departure Order Following Withdrawal and Legal Costs Determination: The court provisionally granted the applicant legal aid and declared the annulment request moot because the prefect subsequently withdrew the contested order following the applicant's submission of a residency application; consequently, the court ruled on the costs, ordering the State to pay the applicant's lawyer a sum contingent upon the finalization of legal aid and the lawyer's waiver of state contribution reimbursement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.
Cited in Article 3 of the final order concerning the application of costs related to legal aid.
Cited in Article 1 of the final order to grant provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. A B, représenté par Me Sultan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence ;
- cette décision n'est pas motivée ;
- il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est contraire à l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
- l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu'elle a retiré l'arrêté litigieux.
Le président du tribunal a désigné M. Stéphane Dhers en application de l'article
L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Dhers,
- et les observations de Me Sultan, avocate de M. B, qui a sollicité son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 1er décembre 1996, déclare être entré en France le 3 mars 2019. Il a été interpellé le 3 mars 2024 et, par un arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Par une décision du 4 avril 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la préfète du Bas-Rhin a retiré l'arrêté en litige au motif que M. B avait déposé une demande de titre de séjour le 26 juin 2023. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté sont devenues sans objet.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
5. M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sultan, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sultan de la somme de
1 500 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et que
Me Sultan, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Sultan la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sultan et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
Le vice-président désigné,
S. Dhers
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,