Mootness of Emergency Residence Permit Injunction After Issuance of Extension Attestation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose previous residence permit had expired, sought an emergency order for the prefect to issue a temporary residence authorization due to pending renewal applications being stalled, citing the necessity of documentation before a specific date. The court determined that the applicant's request for an injunction became moot because, subsequent to the filing of the request, the prefect issued an attestation of instruction extension valid until a later date, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the main injunction, and consequently, the ancillary claim for legal costs was rejected as the applicant was not represented by counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Mootness of Emergency Residence Permit Injunction After Issuance of Extension Attestation: The court determined that the applicant's request for an injunction became moot because, subsequent to the filing of the request, the prefect issued an attestation of instruction extension valid until a later date, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the main injunction, and consequently, the ancillary claim for legal costs was rejected as the applicant was not represented by counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive to reject the applicant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, Mme C F E D épouse B A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou tout autre document justifiant de la régularité de son séjour avant le 15 mars 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E D, ressortissante camerounaise née le 27 juin 1992, qui était titulaire d'un titre de séjour " passeport talent famille " en qualité de membre de famille d'un étranger titulaire d'un titre de séjour " passeport talent carte bleue européenne ", a engagé en vain des démarches sur la plateforme " administration numérique pour les étrangers en France " (ANEF) en vue d'en obtenir le renouvellement. Son dossier a été clôturé avec l'indication de faire son renouvellement quand une décision aura été prise pour la demande de renouvellement de titre de son conjoint, auquel a été transmis des attestations de prolongation d'instruction valables jusqu'au 5 mai 2024. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un autre document attestant de la régularité de son séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, le préfet a délivré le 29 février 2024 à Mme E D une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 28 mai 2024. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme E D sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être regardées comme étant devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
4. Mme E D ayant présenté sa requête sans l'intermédiaire d'un avocat, elle ne justifie d'aucun frais exposé et non compris dans les dépens. Les conclusions qu'elle présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent ainsi qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme E D.
Article 2 : Les conclusions de Mme E D présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F E D épouse B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 18 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Gibelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.