Legislator Jurisprudence & Législation
2401568 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order and Residence Permit Refusal; Abrogation of Decision Renders Merits Moot.

Numéro de cause 2401568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an administrative order requiring her departure from the territory and to compel the issuance of a residence permit, raising multiple arguments including insufficient reasoning, violation of the right to be heard, and infringement of human rights conventions. The court provisionally granted the petitioner access to legal aid, but determined that the claims for annulment and injunction were rendered moot because the prefect had issued an order abrogating the contested decision during the proceedings; consequently, the court did not rule on the merits of the underlying expulsion order but ordered the State to pay a sum to the petitioner's counsel under specific conditions related to the provisional legal aid status.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Expulsion Order and Residence Permit Refusal; Abrogation of Decision Renders Merits Moot: The court provisionally granted the petitioner access to legal aid, but determined that the claims for annulment and injunction were rendered moot because the prefect had issued an order abrogating the contested decision during the proceedings; consequently, the court did not rule on the merits of the underlying expulsion order but ordered the State to pay a sum to the petitioner's counsel under specific conditions related to the provisional legal aid status.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel procédure en annulation droit de séjour examen sur le fond assistance judiciaire gratuite mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in conjunction with Article 37 for the award of legal costs to the lawyer, although no ruling was made on the merits.
article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Applied to grant provisional legal aid to the applicant.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order regarding the payment of fees to the lawyer, contingent upon definitive admission to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional legal aid to the applicant.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order regarding the payment of fees to the lawyer, contingent upon definitive admission to legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in conjunction with Article 37 for the award of legal costs to the lawyer, although no ruling was made on the merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Verilhac, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est illégale dès lors que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il soutient que l'arrêté contesté a été abrogé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Delacour comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Delacour, magistrate désignée ;

- les observations de Me Verilhac, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par un arrêté en date du 6 mai 2024 intervenu en cours d'instance, le préfet de la Seine-Maritime a abrogé l'arrêté litigieux du 29 mars 2024. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction susvisées, formées par Mme B, sont devenues sans objet de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Mme B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SELARL Eden Avocats, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ainsi que de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de présentées par Mme B.

Article 3 : L'Etat versera à la SELARL Eden Avocats, avocate de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de la SELARL Eden Avocats à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Seine-Maritime et à la SELARL Eden Avocats.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.

La magistrate désignée,

L. DELACOUR

Le greffier,

J-B. MIALONLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.