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2401567 Généré par l'IA

Tunisian Spouse Visa Refusal Annulment Rendered Moot by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2401567
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Tunisian national, married to a French citizen, sought annulment of the administrative commission's decision upholding the consular refusal of his long-stay visa as a spouse, arguing insufficient motivation, procedural irregularity, and error in assessing the sincerity of his marriage. The court determined that because the visa was subsequently issued to the applicant on January 14, 2025, after the filing of the request, the original decision was implicitly withdrawn, rendering the conclusions for annulment and injunctive relief moot, though it ordered the State to pay the applicant €600 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Tunisian Spouse Visa Refusal Annulment Rendered Moot by Subsequent Issuance: The court determined that because the visa was subsequently issued to the applicant on January 14, 2025, after the filing of the request, the original decision was implicitly withdrawn, rendering the conclusions for annulment and injunctive relief moot, though it ordered the State to pay the applicant €600 for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation du mariage visa conjoint révocation de l'autorisation de séjour retrait de la demande mariage mixte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrées les 2 février et 26 novembre 2024, et des pièces complémentaires produites les 4 septembre, 30 septembre et 4 octobre 2024, M. A D, représenté en dernier lieu par Me Hassid, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 13 octobre 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint étranger de ressortissante française :

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision consulaire est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie dans une composition régulière ;

- elle procède d'une erreur d'appréciation de la sincérité et de l'effectivité de leurs liens matrimoniaux ainsi que de leur projet de vie commune ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

Il indique qu'un visa d'entrée et de long séjour a été délivré au requérant le 14 janvier 2025.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant tunisien, marié le 27 février 2021 à Valence avec Mme C B, ressortissante française, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de française auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par décision du 13 octobre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 8 février 2024, dont il demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Le 14 janvier 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a délivré le visa demandé à M. D. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions de M. D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais d'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à M. D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. D la somme de 600 euros (six cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

Mme Roncière, première conseillère,

Mme Moreno, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.

La rapporteure,

C. MORENO

Le président,

P. BESSE

La greffière,

N. BRULANT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,