Legislator Jurisprudence & Législation
2401567 Généré par l'IA

Foreign National's Stay of Deportation Order Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2401567
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose application for a residence permit was denied by the prefect, leading to an order to leave the national territory within thirty days, sought an urgent stay of execution of this decision, provisional legal aid, and an order for a temporary residence permit until the merits of the main annulment action were judged. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, specifically noting that the mere fact that an appeal against an order to leave the territory is not automatically suspensive is insufficient to establish a sufficiently serious and immediate prejudice to the applicant's situation, especially since the main case was scheduled for a hearing shortly thereafter, thus rendering the condition under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code unmet.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Foreign National's Stay of Deportation Order Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, specifically noting that the mere fact that an appeal against an order to leave the territory is not automatically suspensive is insufficient to establish a sufficiently serious and immediate prejudice to the applicant's situation, especially since the main case was scheduled for a hearing shortly thereafter, thus rendering the condition under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code unmet.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé autorisations de séjour demande d'asile tardive décision étrangère défaut d'urgence recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request without further examination of the merits (absence of urgency).

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This is the primary legal basis for the relief sought (suspension of the administrative decision), which the court ultimately denied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. A B, représenté par le cabinet Estere, demande au juge des référés en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la demande d'annulation ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est présumée remplie s'agissant d'une obligation de quitter le territoire français prononcée et dès lors que le recours contre une telle décision n'est pas suspensif ;

- la décision portant refus de séjour présente un doute sérieux quant à sa légalité, dès lors que :

o elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ;

o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

o elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français présente un doute sérieux quant à sa légalité, dès lors que :

o elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la requête enregistrée le 15 mars 2024 sous le numéro 2401073 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du préfet de l'Eure du 15 janvier 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant ivoirien, a sollicité le 22 février 2023 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 15 janvier 2024, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier de l'urgence, M. B fait valoir que la condition tenant à l'urgence doit être présumée remplie dès lors que le recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suspensif et peut donc être mis en œuvre à tout moment. Toutefois cette seule circonstance invoquée ne permet pas de faire regarder la décision contestée comme portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation, alors au demeurant que la requête aux fins d'annulation de l'arrêté litigieux est enrôlée au 1er juin 2024. L'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est ainsi pas caractérisée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, il y a lieu de rejeter la requête de l'intéressé, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au cabinet d'avocats Estere.

Fait à Rouen, le 30 avril 2024.

La juge des référés

Signé : C. Van Muylder

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.