Application for Annulment of Deportation Order Following Asylum Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectoral order compelling him to leave French territory following the definitive rejection of his asylum claim by administrative bodies. The Tribunal provisionally granted the applicant's request for legal aid but rejected the merits of the annulment application, reasoning that the order was issued by a competent authority, was sufficiently motivated by referencing the rejected asylum status and lack of residence permit, and that the applicant failed to provide relevant evidence to substantiate claims of personal risk upon return to his home country, thus dismissing claims of a violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights and manifest error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Application for Annulment of Deportation Order Following Asylum Rejection: The Tribunal provisionally granted the applicant's request for legal aid but rejected the merits of the annulment application, reasoning that the order was issued by a competent authority, was sufficiently motivated by referencing the rejected asylum status and lack of residence permit, and that the applicant failed to provide relevant evidence to substantiate claims of personal risk upon return to his home country, thus dismissing claims of a violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights and manifest error of assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section explaining why the request for costs should be rejected.
Cited in the request but not explicitly applied in the dispositive; however, the dispositive orders the provisional grant of legal aid based on the context.
This provision was the legal basis for the administrative decision being challenged, which the court ultimately upheld by rejecting the annulment request (Article 2).
Although not explicitly cited in the dispositive, provisional legal aid was granted based on the context of the request (Point 1 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 22 mars 2024, M. G A, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait obligation de pointage ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Gourlaouen, représentant M. A, absent, qui indique que la motivation est insuffisante et montre que le préfet s'est estimé lié par les décisions des instances de l'asile, et qu'il encourt des risques en cas de retour.
Le préfet du Morbihan n'était pas représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l'arrêté :
2. M. A, de nationalité bangladaise, est entré irrégulièrement en France en octobre 2022 selon ses déclarations et a demandé l'asile. Par décision du 6 juin 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par décision du 26 décembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Constatant que la demande d'asile de l'intéressé avait été définitivement rejetée et qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour, le préfet du Morbihan pouvait légalement prendre, par décision du 22 février 2024 et sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. A.
3. Le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme B D, attachée d'administration et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F, directeur de la citoyenneté et de la légalité et de Mme E, chef du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment les arrêtés d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. L'arrêté vise le 4° de l'article L. 611-1 et les articles L. 612-1, L. 721-4 et L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment les circonstances que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1, et qu'il ne dispose pas d'un premier titre de séjour. Le préfet indique également que M. A n'établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il ne fait état d'aucune circonstance justifiant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
5. Une telle motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A. Par ailleurs, le préfet a examiné la situation de l'intéressé au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine mais a conclu qu'il n'apportait aucune preuve effective de l'existence d'un tel danger. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par rapport à la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande d'asile ou n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard des éléments qui lui avaient été soumis doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Le requérant soutient avoir fait l'objet d'exactions et d'emprisonnement arbitraire de la part de dirigeants politiques à la suite d'un conflit commercial. Toutefois, en se bornant à produire à nouveau les différentes traductions des documents présentées aux instances de l'asile ainsi que des photographies, il n'apporte, pas plus que devant la Cour nationale du droit d'asile, qui a au demeurant relevé le caractère peu circonstancié et peu précis de ses déclarations, d'éléments pertinents de nature à établir tant la réalité de ce conflit commercial que celle des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour au Bangladesh. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 février 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G A et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024.
Le magistrat désigné,
signé
O. CLa greffière d'audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.