Foreign National Work Permit Suspension Refusal Upheld Due to Existing Work Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent suspension of a prefectural decision from February 20, 2024, which refused him a work permit, arguing the refusal prevented him from securing full-time employment necessary to cover his essential living expenses, thereby establishing urgency and a serious doubt about the legality of the decision. The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicant possessed a valid receipt for a residence permit application, which authorized accessory work, meaning the applicant failed to demonstrate the requisite emergency situation justifying immediate interim relief, rendering the claims for injunction and legal fees against the State inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R.5221-20 du code de justice administrative, article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Work Permit Suspension Refusal Upheld Due to Existing Work Authorization: The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicant possessed a valid receipt for a residence permit application, which authorized accessory work, meaning the applicant failed to demonstrate the requisite emergency situation justifying immediate interim relief, rendering the claims for injunction and legal fees against the State inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant provisional legal aid.
The main ground for the requested suspension, which was ultimately rejected.
Cited in the order concerning the rejection of the claim for costs against the State.
Cited in the rejected claim for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 et 28 mars 2024, M.B A , représenté par Me Della Monaca, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 février 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme pour le compte de la préfecture délégante des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'une autorisation de travail sollicitée à son profit par la société " Les inséparables " ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui remettre un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler à temps complet, dans les 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir , sous astreinte de 100 euros par jour de retard de lui délivrer dans l'attente du jugement au fond;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Della Monaca, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est privé d'une opportunité professionnelle de disposer d'un contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée et qu'il doit faire face seul à ses besoins essentiels et payer son loyer ;
il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
- la compétence du signataire des arrêtés attaqués n'est pas établie
- la condition prévue au 1° de l'article R.5221-20 du code de justice administrative ne pouvait lui être opposée dès lors qu'il a été confié à 16 ans à l'aide sociale à l'enfance ;
- il remplit les conditions de l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour :
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 mars et 2 avril 2024, le préfet du Puy de Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant est en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour qui l'autorise à travailler et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2401534 enregistrée le 21 mars 2024 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 avril 2024:
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Della-Monaca représentant M.A.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience
Considérant ce qui suit :
1. M. A , ressortissant bangladais, né le 18 janvier 2023 demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 février 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme pour le compte de la préfecture délégante des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'une autorisation de travail sollicitée à son profit par la société " Les inséparables ".
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une
décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en
réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension
de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il
est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la
légalité de la décision () ".
5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision du 20 février 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'une autorisation de travail, M.A fait valoir qu'il est privé d'une opportunité professionnelle de disposer d'un contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée et qu'il doit faire face seul à ses besoins essentiels et payer son loyer de 468,93 euros mensuel. Toutefois, il est constant, comme le fait valoir le préfet qu'il dispose d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 6 juin 2024 qui lui permet d'exercer une activité professionnelle accessoire. Le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait pas avec cette autorisation de travail faire face à ses charges. En se bornant à invoquer la perte d'une opportunité professionnelle, il n'établit pas une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme établie.
6 . Par suite, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées en l'absence d'urgence, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Della-Monaca la somme sollicitée en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, au préfet du Puy de Dôme, et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 5 avril 2024.
La juge des référés,
signé
V. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.